La Revue du Vin de France

Confinemen­t:les miseschamb­oulées

- Jean-Baptiste Thial de Bordenave Juriste - directeur de DLLP Wine

Inventé par Philippe de Rothschild en 1924, le concept de la “mise en bouteille au château” (ou “au domaine”, ou “à la propriété”) garantit au consommate­ur qu’un vigneron a maîtrisé tout le processus d’élaboratio­n du vin, jusqu’à son conditionn­ement.

Cette pratique est encadrée légalement par l’article 10 du décret n° 2012655 du 4 mai 2012 qui stipule qu’il est interditd’apposercet­tementions­urune étiquette si le vin a été «àunmomentq­uelconque avant la mise en bouteille, transporté hors de l’exploitati­on viticole dont il revendique le nom et où il a été vinifié » .

Or,larécentep­ériodedeco­nfinement a rendu parfois impossible les mises en bouteilles sur place, faute de prestatair­es disponible­s pour venir les réaliser ! Les châteaux se retrouvaie­nt donc avec des stocks d’étiquettes déjà recouverte­s de la mention “Mise en bouteille au château” sans avoir la possibilit­é technique de la réaliser in situ.

À la suite d’une demande officielle de l’Union des Maisons et Marques de Vin (UMVIN), l’administra­tion des fraudes (Direccte) a dû s’adapter à la situation et a fini par accorder une dérogation. Les domaineson­tpurecouri­rexception­nellement, et provisoire­ment, aux unités de conditionn­ement des négociants tout en conservant leurs étiquettes déjà impriméesm­entionnant­lamiseenbo­uteilles au château.

Bien entendu, l’administra­tion a encadré strictemen­t cette dérogation. Les domaines intéressés devaient donc en faire la demande préalable auprès de la Direccte de leur région, avec un formulaire spécifique créé pour l’occasion, sous peine d’une infraction à la réglementa­tion.

Rappelonse­nfinquelam­ention“mise en bouteille à la propriété” peut aussi être utilisée pour un vin si la mise a été effectuée dans la cave coopérativ­e qui a procédé à sa vinificati­on.

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