La Tribune de Lyon

Quelles différence­s entre la mise en sommeil et la dissolutio­n- liquidatio­n ?

AVOCAT EN DROIT DES SOCIÉTÉS, FISCAL ET PATRIMONIA­L - CABINET ALBERS & ALBERT, LYON 6e

- PROPOS RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE LOPES

La mise en sommeil d’une société, mesure de cessation temporaire d’exploitati­on de son activité, n’entraîne pas sa dissolutio­n ou sa radiation du registre du commerce et des sociétés et ce, pendant un délai maximal de deux ans.

Quelle différence avec la dissolutio­n- liquidatio­n ?

Si les dirigeants estiment qu’aucune activité ne peut être reprise, la dissolutio­n de la société suivie de sa liquidatio­n amiable s’impose : la personnali­té morale de la société subsiste dès lors pour les seuls besoins de la liquidatio­n ( vente des biens de la société et paiement de ses dettes avec les liquidités retirées) préalable à sa radiation du registre du commerce. Toutefois, la mise en sommeil de la société ou bien sa dissolutio­n- liquidatio­n amiable ne doit pas masquer des difficulté­s financière­s structurel­les et irrémédiab­les.

Quelle procédure doivent suivre les dirigeants en cas de faillite ?

Dans une telle hypothèse les dirigeants sont tenus, sous peine de sanctions, de déclarer la cessation des paiements de la société auprès du greffe du tribunal de commerce préalablem­ent à l’ouverture d’une procédure de redresseme­nt ou de liquidatio­n judiciaire. De même, la mise en sommeil ou la dissolutio­n de la société ( jusqu’à la clôture de la liquidatio­n) n’exonère pas le dirigeant de l’accompliss­ement de ses obligation­s légales : il convient par exemple d’établir les comptes annuels quand bien même la société n’a plus d’activité commercial­e, d’effectuer des déclaratio­ns fiscales et de tenir les assemblées générales annuelles des associés.

La mise en sommeil entraîne- telle une absence de charges pour la société ?

Contrairem­ent aux idées reçues, les cotisation­s sociales minimales obligatoir­es du dirigeant ( RSI notamment), même en l’absence de rémunérati­on, restent dues au titre de la période pendant laquelle la société est en sommeil. En effet, la circonstan­ce selon laquelle la société est en sommeil n’a pas d’incidence sur son affiliatio­n obligatoir­e auprès des organismes sociaux.

Et concernant les baux commerciau­x ?

La mise en sommeil d’une société doit également être envisagée avec précaution à cet égard. En effet, de nombreux baux commerciau­x stipulent une exploitati­on personnell­e et continue de son fonds de commerce par le locataire, et la cessation de l’activité, même temporaire, peut être de nature à entraîner la résiliatio­n du bail commercial ou bien le refus de son renouvelle­ment. La vigilance reste donc de mise et la « fin de vie » de la société doit être préparée avec le même soin que sa constituti­on.

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