Quelles différences entre la mise en sommeil et la dissolution- liquidation ?
AVOCAT EN DROIT DES SOCIÉTÉS, FISCAL ET PATRIMONIAL - CABINET ALBERS & ALBERT, LYON 6e
La mise en sommeil d’une société, mesure de cessation temporaire d’exploitation de son activité, n’entraîne pas sa dissolution ou sa radiation du registre du commerce et des sociétés et ce, pendant un délai maximal de deux ans.
Quelle différence avec la dissolution- liquidation ?
Si les dirigeants estiment qu’aucune activité ne peut être reprise, la dissolution de la société suivie de sa liquidation amiable s’impose : la personnalité morale de la société subsiste dès lors pour les seuls besoins de la liquidation ( vente des biens de la société et paiement de ses dettes avec les liquidités retirées) préalable à sa radiation du registre du commerce. Toutefois, la mise en sommeil de la société ou bien sa dissolution- liquidation amiable ne doit pas masquer des difficultés financières structurelles et irrémédiables.
Quelle procédure doivent suivre les dirigeants en cas de faillite ?
Dans une telle hypothèse les dirigeants sont tenus, sous peine de sanctions, de déclarer la cessation des paiements de la société auprès du greffe du tribunal de commerce préalablement à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. De même, la mise en sommeil ou la dissolution de la société ( jusqu’à la clôture de la liquidation) n’exonère pas le dirigeant de l’accomplissement de ses obligations légales : il convient par exemple d’établir les comptes annuels quand bien même la société n’a plus d’activité commerciale, d’effectuer des déclarations fiscales et de tenir les assemblées générales annuelles des associés.
La mise en sommeil entraîne- telle une absence de charges pour la société ?
Contrairement aux idées reçues, les cotisations sociales minimales obligatoires du dirigeant ( RSI notamment), même en l’absence de rémunération, restent dues au titre de la période pendant laquelle la société est en sommeil. En effet, la circonstance selon laquelle la société est en sommeil n’a pas d’incidence sur son affiliation obligatoire auprès des organismes sociaux.
Et concernant les baux commerciaux ?
La mise en sommeil d’une société doit également être envisagée avec précaution à cet égard. En effet, de nombreux baux commerciaux stipulent une exploitation personnelle et continue de son fonds de commerce par le locataire, et la cessation de l’activité, même temporaire, peut être de nature à entraîner la résiliation du bail commercial ou bien le refus de son renouvellement. La vigilance reste donc de mise et la « fin de vie » de la société doit être préparée avec le même soin que sa constitution.