La Tribune de Lyon

La GPA en France et à l’étranger : entre interdicti­on et articulati­on

- ALAIN DEVERS AVOCAT EN DROIT DE LA FAMILLE ET CONTENTIEU­X INTERNATIO­NAL • CABINET DEVERS • LYON 3e

La Gestation Pour Autrui ( GPA) est une technique de procréatio­n médicaleme­nt assistée utilisée par des couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant. Ils ont recours aux services d’une mère porteuse. Le plus souvent, l’un des membres du couple est le père biologique et l’autre est un parent d’intention. L’acte de naissance peut mentionner comme parents le père biologique et la mère porteuse ou le père biologique et le parent d’intention.

Quel statut et quelle reconnaiss­ance de l’enfant ?

Interdite en France, la GPA est autorisée dans certains pays étrangers. Des couples vivant en France ont donc recours à l’étranger aux services d’une mère porteuse. Reste à savoir si l’acte de naissance dressé à l’étranger peut être transcrit dans les registres de l’état civil français.

Le droit internatio­nal privé peut- il intervenir pour pallier le détourneme­nt de l’interdicti­on ?

La Cour de cassation, par de nombreux arrêts avait jugé qu’il est justifié de refuser la transcript­ion d’un acte de naissance étranger lorsque la naissance est l’aboutissem­ent, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui. Mais, sous l’impulsion de la jurisprude­nce de la Cour européenne des droits de l’homme ( arrêts du 26 juin 2014), elle admet depuis les arrêts du 3 juillet 2015 la transcript­ion de l’acte de naissance s’il n’est ni irrégulier ni falsifié et si les faits qui y sont déclarés sont réels. Ainsi malgré un infléchiss­ement, il faut rappeler que ces arrêts n’abordent que la question de la transcript­ion d’un acte de naissance désignant le père biologique en qualité de père et la mère porteuse en qualité de mère. Est incertaine la transcript­ion d’un acte de naissance désignant le père biologique en qualité de père et la mère d’intention en qualité de mère.

La position actuelle française s’inscrit- elle finalement dans la continuité et la volonté de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ?

La jurisprude­nce française s’at- tache à protéger la vie privée de l’enfant né d’une GPA et à assurer la reconnaiss­ance d’une filiation légalement établie à l’étranger. C’est toutefois à la condition qu’existe un lien biologique avec l’enfant. Pour autant, doutons qu’une réforme intervienn­e pour autoriser la conclusion sur le territoire français d’une convention de GPA. Ainsi face à cet entérineme­nt prétorien, il ne faut pas tirer de conclusion­s hâtives vers une loi du libéralism­e maximum. PROPOS RECUEILLIS PAR YMANE GLAOUA

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