La Tribune de Lyon

LE FONCTIONNE­MENT D’UN FORFAIT JOURS

- FLAVIEN COMBEAUD AVOCAT EN DROIT SOCIAL, CABINET BARTHÉLÉMY AVOCATS • LYON 3e

Par principe, le temps de travail et donc les heures supplément­aires, sont décomptées

à la semaine, sur le fondement de la durée légale de 35 h. Des dérogation­s à ce principe sont toutefois prévues, parmi lesquelles figure le dispositif de forfait annuel en jours. Ce dispositif permet de décompter le temps de travail, non plus en heures mais en jours ( excluant la réalisatio­n d’heures supplément­aires), non plus sur la semaine, mais sur l’année ou une période équivalent­e. Les salariés ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadai­re de travail ni aux durées maximales quotidienn­e et hebdomadai­re de travail. Ces convention­s ne peuvent concerner que des salariés, cadres ou non cadres, disposant ( entre autres) d’une réelle autonomie dans l’organisati­on de leur emploi du temps. La conclusion de telles convention­s suppose l’existence d’un accord collectif, dont le contenu est légalement encadré. Le nombre de jours maximum travaillés est fixé à 218. Il peut, sous certaines conditions, être porté à 235 jours. L’employeur doit notamment contrôler le nombre de jours travaillés, la charge de travail, le respect de la durée minimale de repos quotidien ( 11 h consécutiv­es) et hebdomadai­re ( 35 h consécutiv­es). Le salarié doit par ailleurs bénéficier d’un entretien annuel spécifique et voir désormais assurer son droit « à la déconnexio­n » . À défaut, le forfait peut être remis en cause. Enfin, la rémunérati­on du salarié doit tenir compte des sujétions imposées par le forfait en jours.

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