Le coin du droit. Les grands enjeux introduits par le barème Macron
La réforme Macron, et plus particul ièrement l’ordonnance n° 2017 – 1387 du 22 septembre 2017,
a instauré un nouveau barème d’indemnisation des salariés devant le Conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il s’applique dorénavant à tout licenciement prononcé depuis la publication de l’ordonnance. Comment s’applique le barème ? L’article L. 1235 – 3 du code du Travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum, en fonction de son ancienneté. La loi précise toutefois que le juge peut tenir compte des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture du contrat pour déterminer la somme qu’il allouera au salarié à l’intérieur de la fourchette correspondant à l’ancienneté constatée. Enfin, il est prévu que cette indemnité est cumulable avec d’autres indemnités spécifiques prévues, en cas de licenciement pour motif économique dans certains cas précis. Dans quels cas le barème ne s’applique- t- il pas ? L’article L. 1235 – 3– 1 du code du Travail prévoit que ledit barème ne s’appl ique pas si le juge a constaté que le l icenciement l it igieux est en réal ité fondé sur certains motifs illicites rendant nulle la rupture du contrat : violation d’une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, discrimination, dénonciation de crimes ou délits et violation du statut protecteur du salarié. Nombreux sont déjà les recours exercés sur le fondement du harcèlement moral ou sur une discrimination, la tentation n’en sera que plus forte d’invoquer ces motifs afin d’éluder l’application d’un plafond d’indemnisation. Le plafonnement des indemnités de licenciement est- il alors viable ? Bien que l’ordonnance ayant créé le barème ait réussi son contrôle de constitutionnalité il n’est pas exclu qu’elle échoue au contrôle de conventionnalité. En effet, de nombreuses critiques persistent et des recours se préparent au motif que le plafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle ni sérieuse serait contraire à différents textes de droit communautaire qui sont supérieurs à nos textes nationaux. Ces recours, s’ils devaient aboutir, seraient alors de nature à contrer la volonté du législateur qui souhaitait à la fois limiter les actions judiciaires et protéger les petites entreprises de procès parfois très coûteux. PROPOS RECUEILLIS PAR RODOLPHE KOLLER