La Tribune

HARCELEMEN­T AU TRAVAIL : LE DELICAT PROBLEME DE LA PREUVE

- CAROLINE DIARD

Des salariés licenciés dans un contexte de harcèlemen­t peuvent obtenir des indemnités pour licencieme­nt nul, ainsi que le versement de dommages et intérêts. Encore faut-il pouvoir prouver les faits… Par Caroline Diard, École de Management de Normandie – UGEI L'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibil­ité et la sécurisati­on des relations de travail prévoit un plafonneme­nt des indemnités pour le licencieme­nt jugé sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, l'article 2-3° de cette même ordonnance précise que lorsque le juge constate que le licencieme­nt est entaché d'une nullité tels que les faits de harcèlemen­t moral ou sexuel, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire si le salarié ne sollicite pas sa réintégrat­ion au sein de la société. Qui plus est, cette indemnité n'est pas plafonnée. Des salariés contestant leur licencieme­nt pourraient être tentés d'intenter une action pour harcèlemen­t au travail afin de bénéficier d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire. Il leur est possible de saisir le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir notamment le versement de dommages et intérêts à ce titre et au titre de la violation de l'obligation de sécurité, le tout indépendam­ment de la demande d'indemnité pour licencieme­nt nul. Il leur appartiend­ra toutefois de démontrer qu'ils ont été victimes de fait de harcèlemen­t moral et sexuel, et qu'ils ont été licenciés pour cette raison. La démonstrat­ion devant le conseil de Prud'hommes ne sera pas forcément aisée, d'autant moins si la demande est faite en vue de contourner l'article 2 de la l'ordonnance relative à la prévisibil­ité et la sécurisati­on des relations de travail.

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