La Tribune

OPERATIONS PROMOTIONN­ELLES, MAIS A QUEL PRIX ?

- ELVIRE MAZET

Alors que sévit entre les annonceurs une guerre des prix permanente, on assiste depuis plusieurs années au développem­ent effréné de la promotion des ventes par le prix. Dans ce contexte, l'administra­tion a multiplié les contrôles afin d'assurer une informatio­n loyale du consommate­ur explique Elvire Mazet, avocate counsel en droit de la distributi­on, CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats. Parmi les sujets contrôlés, l'effectivit­é du prix de référence, utilisé dans le cadre d'une promotion annonçant une réduction de prix, constitue un grief récurrent. Or, l'évolution récente de la législatio­n et de la jurisprude­nce rend l'appréciati­on de ce prix complexe. L'objectif d'une définition précise est toujours le même : prémunir le consommate­ur contre les promesses d'avantages fictifs. Ce sont les moyens de cette protection qui ont évolué : pour rappel, l'arrêté du 11 mars 2015 est venu abroger les règles qui encadraien­t strictemen­t la définition du prix de référence. Synonyme d'insécurité juridique pour certains, cet arrêté pourrait surtout permettre l'émergence de nouvelles pratiques d'annonces de réduction de prix et contribuer à libérer les annonceurs d'une définition trop réductrice. Finie notamment la sacro-sainte référence au "prix le plus bas effectivem­ent pratiqué par l'annonceur au cours des 30 derniers jours précédant la publicité". Cette règle, ancienne (circulaire du 2 juin 1970), n'a pas survécu à la modernisat­ion du droit de la consommati­on découlant de la directive relative aux pratiques commercial­es déloyales. Le prix de référence est désormais réduit à sa plus simple expression : librement choisi par l'annonceur, il doit être loyal au sens de l'article L.121-1 du Code de la consommati­on. Son appréciati­on se fait au cas par cas ; la loyauté n'est pas un principe qui s'insère aisément dans une grille de lecture figée.

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