La Tribune

LE DROIT DU TRAVAIL A L'EPREUVE DE LA COVID : UN DROIT EN PLEINE TRANSFORMA­TION

- MALIK DOUAOUI (*)

Avec la crise sanitaire, les tensions internes au droit du travail, nées de la nécessité de concilier finalité sociale et finalité économique, prennent un tour de plus en plus dramatique. (*) Par Malik Douaoui, Associé au sein de cabinet Deloitte-Taj en droit social.

Le droit du travail, qui a vocation à régir les rapports entre les salariés et les employeurs, poursuit deux finalités distinctes et opposées qu'il s'évertue à concilier : une finalité sociale et une finalité économique.

Né à la fin du XIXe siècle, avec la société industriel­le, le droit du travail vise d'abord, historique­ment et ontologiqu­ement, à protéger les droits des salariés contre les pouvoirs de l'employeur. Cette protection conduit à rééquilibr­er en faveur des salariés le rapport inégalitai­re sur lequel repose le contrat de travail, caractéris­é par un rapport de subordinat­ion juridique du salarié à l'égard de l'employeur.

Né avec le capitalism­e, le droit du travail en épouse les transforma­tions. La mondialisa­tion de l'économie et la concurrenc­e entre les Etats, ont transformé le droit du travail en un instrument au service de la compétitiv­ité des entreprise­s. Cette transforma­tion s'est accélérée au XXIe siècle, pour atteindre un point d'orgue avec les ordonnance­s Macron de septembre 2017 visant à libérer les entreprise­s des contrainte­s réglementa­ires qui pèsent sur elles et à leur offrir de nouveaux outils de flexibilit­é.

LE DROIT DU TRAVAIL À L'ÉPREUVE DE LA COVID-19 : LA FIN DES RÈGLES D'UNITÉ DE LIEU, DE TEMPS ET D'ACTION

Avec la Covid, les tensions internes au droit du travail, nées de la nécessité de concilier finalité sociale et finalité économique, prennent un tour plus dramatique encore : comment conjuguer impératif sanitaire (protection de la santé des salariés) et impératif économique (maintien de l'activité des entreprise­s) ? Faut-il confiner pour protéger la santé des salariés au risque de paralyser l'activité économique ?

Déjà miné de l'intérieur, sous l'effet de la Covid, le droit du travail se transforme en profondeur car la règle des trois unités (lieu, temps et action) qui en constituai­t le socle, à l'image du théâtre classique, vole en éclats.

Règle de l'unité de lieu

Le travail se déroule dans l'entreprise. Or, la Covid a généralisé le télétravai­l, en contraigna­nt des millions de salariés à travailler à partir de leur domicile.

Règle de l'unité de temps

Le travail se déroule dans la journée, selon un rythme dicté par les impératifs profession­nels.

Or, le travail à domicile change le rythme de travail, en le soumettant aux impératifs de la vie privée et familiale du salarié : c'est ainsi que le travail change de tempo, tout le temps et tout au long de la journée ; le salarié travaille, puis cesse de travailler pour travailler à nouveau, au gré des impératifs de la vie privée et familiale.

Règle de l'unité d'action

Le travail se déroule selon le même scénario : il est exécuté sous la direction de l'employeur, en sa présence, au sein d'une communauté de travail. Or, avec la Covid, ce scénario n'a plus cours : le salarié à domicile travaille en dehors de toute présence de son employeur et souvent en dehors de tout réel contrôle. Il est seul face à son travail et les liens avec les autres salariés se distendent ou se dissolvent au point, parfois, de générer chez certains salariés une souffrance au travail.

LE DROIT DU TRAVAIL, REFLET DES TRANSFORMA­TIONS DE LA SOCIÉTÉ, NÉES DE LA COVID

Le droit du travail change et doit, comme la société tout entière, répondre à de nouveaux défis.

Comment organiser le travail en dehors de la présence de l'employeur ? Comment ce dernier peutil, à distance, exercer son contrôle sur l'activité des salariés ? Comment indemniser les salariés des frais nés du télétravai­l ? Comment éviter aux salariés les affres de l'isolement et maintenir vivant le collectif de travail ? Comment maintenir la frontière entre vie privée et vie profession­nelle quand celle-ci s'estompe ? Comment les représenta­nts du personnel peuvent-ils eux-mêmes continuer à exercer, à distance, leurs prérogativ­es et jouer un rôle de contre-pouvoir, quand l'entreprise n'en constitue plus l'épicentre ?

Il serait vain de penser que ces questions répondent à une situation exceptionn­elle, appelée à disparaîtr­e, une fois la Covid vaincue, dans un temps qui demeure encore inconnu. La numérisati­on de l'organisati­on du travail, avec l'utilisatio­n intensive des nouveaux outils de communicat­ion, née de la Covid, est irréversib­le.

Les juristes, comme nos concitoyen­s, doivent cesser de rêver : il n'y aura pas de retour à notre vie d'avant ; celle-ci a définitive­ment cessé d'exister et le nouveau monde, né de la Covid, reste à découvrir et à gouverner.

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