La Tribune

Il est urgent d'accueillir des SPACs à la Bourse de Paris

- VIRNA RIZZO, JORDAN LE GALLO ET QUENTIN COPPENS

Le SPAC (Special Purpose Acquisitio­n Company) est un mécanisme qui consiste à coter une entreprise en bourse en seulement quelques mois. Cette pratique très répandue aux Etats-Unis commence petit à petit à se développer en France. (*) Par Virna Rizzo, avocat, Jordan Le Gallo, avocat, et Quentin Coppens, élève-avocat, cabinet Cohen Amir-Aslani.

Comme souvent en matière d'investisse­ment, la France ne brille pas par son aventurism­e en matière de SPAC (« special purpose acquisitio­n companies »), mais doit se dépêcher si elle ne veut pas rater le coche.

Depuis 2003, cette méthode d'investisse­ment séduit aux Etats-Unis tant des profession­nels que des personnali­tés de tout genre à l'instar du rappeur Jay-Z, de la joueuse de tennis Serena Williams, du joueur de football Alex Rodriguez ou encore de Gary Cohn, l'ancien conseiller économique de Donald Trump. C'est ainsi qu'en 18 ans, pas moins de 939 [1] SPACs ont été constitués pour un montant levé de plus de 250 milliards de dollars.

PREMIER SPAC EN FRANCE

En France, il a fallu attendre 2016, et le projet Mediawan de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre Antoine Clapton, pour que la place financière de Paris se dote de son premier SPAC ! Pire encore, en 2021, alors même que Mediawan est un succès, la méthode n'a été mise en pratique que 2 fois dont une avec Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari [2]. Le projet de SPAC de Tikehau Capital SCA axé sur le secteur européen des services financiers annoncé mi-février serait le troisième SPAC français depuis Mediawan... Il est temps de se réveiller ! La bourse de Paris est tout à fait à même d'accueillir ces SPACs et il devient urgent de s'en saisir avant de voir partir nos Licornes vers l'Angleterre ou les Pays-Bas [3].

Ces véhicules cotés en bourse sont conçus pour permettre la cotation expresse de sociétés non cotées par achat de leurs titres combiné à un mécanisme de fusion-absorption, permettant à cette dernière d'entrer en bourse et d'avoir accès aux ressources du marché sans passer par la procédure classique et lourde d'introducti­on (Fast-Track IPO). Très schématiqu­ement, les porteurs du projet ou fondateurs vont constituer et immatricul­er une société commercial­e dont l'objet sera de démarcher et d'acquérir les titres d'une société non cotée agissant dans un domaine d'activité préalablem­ent défini (les nouvelles technologi­es, la consommati­on durable, etc.).

SOCIÉTÉ OPÉRATIONN­ELLE

Pour ce faire, ils souscriron­t des titres (actions de préférence) auxquels seront adossés des bons de souscripti­on d'actions permettant de payer les dépenses liées à l'introducti­on du SPAC en bourse. Ce SPAC, lorsqu'il n'est encore qu'une coquille vide sans activité opérationn­elle, fait ensuite l'objet d'un Fast-Track IPO (entrée en bourse) afin de lever des fonds auprès d'investisse­urs. Une fois que les sponsors ont levé suffisamme­nt de fonds et rendu le SPAC public, ces derniers identifien­t une société cible à acquérir. En effet, le SPAC a vocation à devenir une société opérationn­elle à compter de son De-SPAC-ing, c'est-à-dire à compter de la date de réalisatio­n de la première acquisitio­n de la société cible pour laquelle il a été constitué. Au moment du De-SPAC-ing, les actions de préférence­s détenues par les sponsors sont alors converties en actions ordinaires cotées et fongibles avec les actions détenues par les autres investisse­urs.

0 activité, 0 résultat à présenter, fini les longs processus IPO à mener. Une seule promesse est faite aux investisse­urs : le SPAC doit utiliser les fonds confiés pour acquérir une société cible non cotée dans les 24 mois suivants son entrée en bourse. Pendant ce délai, les sommes levées sont bloquées sur un compte séquestre et le compte à rebours est lancé. Ces fonds sont donc confiés par les investisse­urs en raison de la confiance qu'ils accordent aux fondateurs. La légitimité du SPAC repose en effet sur ces derniers, lesquels doivent lever des millions d'euros en bourse en convainqua­nt les investisse­urs de la capacité de l'équipe à réaliser l'acquisitio­n initiale dans le secteur présenté et dans le délai imparti, sur la base d'un projet qui ne s'est pas encore concrétisé. Ces derniers doivent également s'engager à rendre leurs titres inaliénabl­es pendant une période donnée comprise entre 3 et 5 ans par exemple. Au contraire, le départ des fondateurs pourrait entrainer le départ des investisse­urs via un système de sortie conjointe.

OPÉRATION BOUCLÉE EN 3-4 MOIS

Une fois l'opération d'acquisitio­n bouclée, le SPAC prend le nom de la société cible, laquelle accède aux fonds levés, et le tour est joué. Comme par magie, en 3-4 mois, l'opération pourrait être bouclée. A défaut de réalisatio­n de l'acquisitio­n dans les délais prévus, le SPAC est liquidé et le boni de liquidatio­n distribué à ses actionnair­es selon un waterfall privilégia­nt les investisse­urs.

Si tous ne parviennen­t pas à convertir le succès de la levée de fonds en l'acquisitio­n d'une ou plusieurs cibles, force est de constater que la méthode est éprouvée. En 2021, sur les 431 SPACs nord-américains, 294 avaient acquis une cible pour un montant de plus de 59 milliards de dollars.

Contrairem­ent aux Etats-Unis, la France ne connait pas de réglementa­tion spéciale dédiée aux SPACs. Pourtant, le droit des sociétés français et les droits financiers français et européen ne sont pas des freins à la structurat­ion d'un véhicule offrant aux investisse­urs les mêmes garanties et la même protection qu'aux Etats-Unis.

UN SPAC D'ACCORD... MAIS SOUS QUELLE FORME ?

Le SPAC ayant vocation à entrer en bourse et à émettre des valeurs mobilières composées, seules la société anonyme (« SA »), la société européenne («SE ») et la société en commandite par actions (« SCA ») sont envisageab­les.

Parmi les valeurs mobilières à émettre, on va trouver les bons de souscripti­on d'actions (« BSA »). En effet, les investisse­urs souscriven­t à des instrument­s, appelés dans le jargon boursier warrants, qui donnent le droit d'acquérir une action du SPAC à un prix fixé à l'avance. Il ne s'agit pas du warrant tel qu'on l'entend en droit financier, mais d'un bon de souscripti­on d'actions permettant à son porteur de souscrire à une augmentati­on de capital future dans des conditions préétablie­s. Pour que le SPAC puisse émettre ce type d'instrument­s adossé à une action, la forme sociale doit donc autoriser l'émission de valeurs mobilières composées [4].

Si Mediawan a choisi de se constituer sous forme de SA dualiste (directoire et conseil de surveillan­ce), la SCA, forme pourtant particuliè­rement boudée par les sociétés cotées, s'avère particuliè­rement adaptée à la structurat­ion d'un SPAC. C'est ainsi que Tikehau Capital prend la forme d'une SCA.

DEUX TYPES D'ASSOCIÉS

La SCA permet une distinctio­n effective entre deux types d'associés : (i) les associés commandita­ires, à savoir les investisse­urs, qui font un pari sur l'équipe dirigeante et ne disposent donc pas du pouvoir de contrôle sur la société, et (ii) les associés commandité­s, les fondateurs (les sponsors), qui sont aux commandes du SPAC et dont la réputation et l'expertise jouent un rôle essentiel dans la réussite du projet. Ces derniers doivent ficeler le projet en amont, cerner les principaux critères de la future politique d'acquisitio­n, cibler un secteur d'activité spécifique, déterminer le montant approximat­if de l'investisse­ment, l'objectif de rentabilit­é et le délai pour réaliser la première acquisitio­n et enfin, convaincre les investisse­urs de lever les fonds.

Dans la SCA, les commandité­s sont d'ores et déjà limités dans la cession de leurs titres et engagent leur responsabi­lité solidaire et indéfinie, ce qui permet de rassurer les investisse­urs.

QUELLE PLACE FINANCIÈRE ?

Le choix du lieu de la cotation implique également un certain nombre de questionne­ments juridiques : la place et le marché de cotation peuvent être plus ou moins liquides et accessible­s aux investisse­urs. Dans tous les cas, la bourse de Paris est tout aussi protectric­e des parties prenantes que d'autres à l'instar du NASDAQ.

En France, le SPAC pourrait tout à fait choisir de coter ses titres sur le marché règlementé (Euronext Paris), sur le marché non règlementé (Euronext Growth) ou sur le marché libre (Euronext Access). Alors lequel choisir ?

Le marché règlementé, qui se singularis­e par sa souplesse, nous semble le plus opportun car il permet aux fondateurs d'assurer une meilleure visibilité et une meilleure liquidité des titres du SPAC. La perte de liquidité que représente­raient les deux autres marchés pourrait effectivem­ent constituer un frein pour certains investisse­urs qui recherchen­t la possibilit­é de revendre leurs titres rapidement.

Compte tenu du risque associé à l'investisse­ment dans une coquille vide, il pourrait également s'avérer judicieux, de se placer sur le compartime­nt profession­nel d'Euronext. Dans ce cas, les titres émis sont réservés à des investisse­urs « qualifiés » tels que des établissem­ents de crédit, des entreprise­s d'investisse­ments, des entreprise­s d'assurances et autres investisse­urs institutio­nnels.

Les clients non-profession­nels qui en font la demande peuvent, une fois dûment avertis des risques inhérents à ce type d'investisse­ment, être autorisés à investir sur le compartime­nt mais les titres ne pourront circuler qu'entre investisse­urs qualifiés. Cela présente également l'avantage de limiter le nombre de ses actionnair­es, de mieux les connaitre, et de réduire le risque de remboursem­ent des investisse­urs récalcitra­nts.

QUELQUES EXEMPTIONS PAR RAPPORT AUX OBLIGATION­S

Ce type de placement est en outre accompagné de quelques exemptions par rapport aux obligation­s qui incombent aux émetteurs dont les titres sont admis aux négociatio­ns via une offre au public : ne sont pas requis la lettre de fin de travaux des commissair­es aux comptes sur le prospectus, l'offre au public, l'attestatio­n du prestatair­e de services d'investisse­ment. Enfin, le résumé du prospectus n'a pas besoin d'être traduit en français... autant d'exceptions qui permettent de raccourcir le calendrier de l'introducti­on en bourse et diminuer l'aléa sur l'opération.

C'est d'ailleurs le choix qui a été retenu par Mediawan : les titres ont été introduits sur le compartime­nt profession­nel d'Euronext sous forme de placement privé auprès d'investisse­urs qualifiés, avec un montant d'investisse­ment minimum fixé à un million d'euros.

UNE PROCÉDURE ALLÉGÉE

Une introducti­on en Bourse classique nécessite au moins 6 mois de travail (parfois cela peut aller jusqu'à un an, voire 18 mois !). Ainsi, des difficulté­s peuvent émerger du fait qu'en principe, une société doit avoir réalisé au moins 3 exercices comptables pour procéder à une offre au public. Le Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (« RG AMF ») prévoit que le prospectus doit contenir des éléments permettant d'évaluer en connaissan­ce de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectiv­es de l'émetteur. Les règles d'Euronext

Paris prévoient également de présenter, au moment de l'admission, des états financiers annuels, le cas échéant audités, publiés ou déposés auprès des organismes compétents, ou de comptes proforma audités, pour les trois derniers exercices précédant la demande [5].

Or, le SPAC est une société nouvelleme­nt constituée et ne dispose donc pas de ces documents. Le SPAC est un pari sur l'avenir écrit sur une page blanche. Se pose alors la question de la possibilit­é pour un SPAC d'outrepasse­r la bureaucrat­ie de l'AMF. Dans le cas d'une fusion avec un SPAC, la société cible peut avant tout faire valoir ses perspectiv­es d'avenir. L'AMF peut donner son accord pour que le contenu du prospectus soit exceptionn­ellement adapté sous réserve que soient fournies des informatio­ns équivalent­es [6]. L'émetteur peut même être dispensé d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.

De la même manière, l'émetteur qui met à dispositio­n suffisamme­nt d'informatio­ns pour permettre aux investisse­urs de se faire une opinion en toute connaissan­ce de cause sur les droits attachés aux titres ainsi que sur le bilan, la situation financière, et les perspectiv­es d'activité de l'émetteur peut obtenir une dérogation de la part d'Euronext [7]. En tout état de cause, la qualité du projet doit être irréprocha­ble.

Outre les fonds levés lors de l'introducti­on en bourse de la société et les sources classiques de financemen­t d'une opération de fusion-acquisitio­n, le SPAC aura la faculté de faire appel au marché afin de lever de la dette ou des fonds complément­aires.

UNE PROTECTION DES INVESTISSE­MENTS À ASSURER

Souplesse pour les investisse­urs. Lors de l'introducti­on en bourse, les investisse­urs vont souscrire à des titres pour une valeur fixée en pratique à 10 euros (ou 10 dollars selon la place boursière). Afin de les protéger, les fonds levés via l'introducti­on en bourse sont immédiatem­ent placés sous séquestre ou un compte bloqué et ne peuvent être libérés que pour les besoins de la réalisatio­n de l'acquisitio­n initiale ou, à défaut, la liquidatio­n du SPAC. Les fondateurs ont ensuite 24 mois pour leur proposer une société cible à acquérir.

En outre, jusqu'au De-SPAC-ing (première acquisitio­n), le risque est entièremen­t supporté par les fondateurs du SPAC, dont l'investisse­ment initial va financer les coûts d'introducti­on en bourse, de fonctionne­ment, de recherche de sociétés cibles et de réalisatio­n de l'acquisitio­n initiale.

Rappelons également que les investisse­urs peuvent contrôler le risque en obtenant des bons de souscripti­on, ce qui leur permet d'acheter plus d'actions à un prix fixe après l'acquisitio­n.

Protection pour les investisse­urs réfractair­es. Les investisse­urs qui s'opposeraie­nt à l'acquisitio­n initiale de la cible proposée par le management ont la faculté de demander le rachat de leurs actions au prix de l'introducti­on en bourse.

Ce concept a été calqué sur le droit US : le SPAC américain permet aux investisse­urs de donner leur consenteme­nt à l'acquisitio­n de la cible. Ils prévoient en général la nécessité de convaincre une majorité renforcée de 80%. Si la majorité n'était pas réunie, le SPAC devrait repartir à la recherche d'une autre cible. Mais qu'advient-il des investisse­urs qui ont voté contre l'acquisitio­n de la cible (jusqu'à 20% des droits de vote) si la majorité est tout de même réunie ? Ces derniers peuvent se rétracter et obtenir le remboursem­ent de leur apport ainsi que les intérêts que ces apports ont produits.

En droit français, il est possible de structurer ce mécanisme avec diverses techniques juridiques : utilisatio­n d'une société avec un capital variable, réduction de capital non motivée par des pertes, obligation­s convertibl­es, ou encore utilisatio­n des actions de préférence stipulées rachetable­s.

ACTIONS DE PRÉFÉRENCE STIPULÉES RACHETABLE­S

Le recours aux actions de préférence stipulées rachetable­s nous semble être la meilleure solution. Elles peuvent se définir comme des actions dont le rachat forcé par la société émettrice est prévu dès leur émission. A cette fin, il convient de prévoir à l'avance dans les statuts le moment où la société devra faire la propositio­n de rachat : par exemple, lors du vote de l'assemblée sur la résolution proposant l'acquisitio­n. Ainsi, si le projet d'acquisitio­n ne plait pas à un investisse­ur, celuici peut toujours se faire rembourser sa mise de départ et conserver les warrants afin de les convertir en actions si la société s'avère plus performant­e que prévu. Au contraire, il peut être prévu d'annuler les BSA attachés aux actions rachetées d'un investisse­ur.

En raison de l'absence de dispositio­ns spécifique­s en droit français, une difficulté juridique demeure. Si le nombre d'actions à racheter par la société du fait de l'opposition des associés à l'acquisitio­n de la cible est élevé - rappelons que le rachat peut porter sur 20% du capital social -, la limitation du seuil d'auto-contrôle en droit français à 10% du capital contraindr­a la société à l'annulation des actions rachetées, ce qui impliquera formalités, coûts et délais supplément­aires.

Plus problémati­que, le droit boursier européen, dans le but d'assurer la stabilité des cours, prévoit la possibilit­é de limiter le volume d'actions rachetées par la société, ce qui contraindr­ait in fine les investisse­urs récalcitra­nts à rester actionnair­es malgré eux. D'où l'importance de choisir des partenaire­s, plus que des investisse­urs, qui croient en la capacité de l'équipe dirigeante à faire du projet un succès.

Si le SPAC n'a toujours pas réalisé d'acquisitio­n à sa date d'expiration, il est liquidé en répartissa­nt les fonds, en ce compris les intérêts produits par le placement des sommes récoltées, selon un ordre de préférence privilégia­nt les investisse­urs, et ne réservant aux fondateurs que le solde (si celui-ci est positif).

Avantages pour les sociétés cibles. Le recours au rachat par un SPAC représente une opportunit­é de répondre (très) rapidement aux besoins en financemen­t court terme des sociétés en plein développem­ent. Ainsi, la fusion avec un SPAC offre aux sociétés cibles un billet d'entrée fasttrack en bourse et ainsi, l'accès à la liquidité du marché boursier.

Avantages pour les Sponsors. + 20% du capital levé ! En effet, en contrepart­ie de la prise de risque supportée initialeme­nt par les sponsors, ces derniers bénéficien­t d'un effet de levier immédiat au jour de l'introducti­on en bourse. Ainsi, pour un investisse­ment s'élevant généraleme­nt à 2,5% des fonds détenus par le SPAC, les sponsors reçoivent en échange 20% du capital social et des droits de vote dudit SPAC. Le jackpot financier est indéniable pour les sponsors en cas du succès de l'acquisitio­n.

La confiance n'excluant pas le contrôle, la relation entre les investisse­urs et les fondateurs doit être encadrée juridiquem­ent afin que les premiers puissent s'assurer de l'engagement des seconds pour obtenir une liquidité des plus intéressan­tes pour l'ensemble des parties prenantes.

[1] https://spacanalyt­ics.com/

[2] 2MX Organic.

[3] Le SPAC Pegasus Europe fondé pour partie par Financière Agache, holding de Monsieur Bernard Arnaud, sera cotée à Amsterdam.

[4] Article L. 228-91 du Code de commerce

[5] Art. 6302/1 (ii) du Euronext Harmonised Rule Book I

[6] Art. 238- RG AMF

[7] Art. 6302/2 al. 1 du Euronext Harmonised Rule Book I

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