Présidence de Pierre Bédier : l’Opievoy se défend
Après Follainville-Dennemont et Mantes-la-Jolie (le 24 octobre), quatre autres réunions publiques sont programmées
Conflans-Sainte-Honorine : mercredi 2 novembre à 20 h à la salle des fêtes, 12 place Romagné.
Aubergenville : mercredi 9 novembre à 20 h Maison des associations, 2, route de Quarante Sous.
Les Mureaux : mardi 15 novembre à 20 h, Espace des habitants, avenue de la République.
Poissy : mercredi 23 novembre à 20 h, Centre de diffusion artistique, 53 avenue Blanche de Castille.
Les grandes étapes du PLUI
Le plan local d’urbanisme intercommunal qui fixe les règles en matière d’aménagement sur les 73 communes de GPS&O (construction de logements, développement des zones d’activité économique, préservation des espaces naturels, etc.) sera adopté en 2019 selon le calendrier suivant :
2016 : Diagnostic et concertation.
La communauté urbaine a lancé un diagnostic du territoire et en même temps ouvert une phase de concertation. Les six réunions programmées cet automne constituent le temps fort de la concertation.
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) donnera les objectifs et les orientations pour le développement du territoire en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, de communication numérique, de loisirs et de développement économique et commercial.
2017 : le projet. 2018 : Zonage et règlement.
Les choix d’urbanisme et d’aménagement retenus se traduiront par un règlement qui définira précisément pour tout le territoire les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones qui devront rester agricoles, les zones naturelles et forestières à protéger. Le projet du PLUI sera alors arrêté et soumis à l’ensemble des partenaires (services de l’État, de la Région, du Département, etc.).
Enquête publique et approbation. Une enquête publique permettra, en fin de procédure, de recueillir l’avis de la population sur le PLUI avant sa validation par le conseil communautaire de GPS&O.
2019.
À la suite de la publication dans nos colonnes d’un article intitulé Opievoy : la QPC de Bédier écartée par le Conseil d’État paru dans notre édition du 12 octobre, l’Opievoy nous à fait parvenir le droit de réponse suivant :
« Cet article se proposait, semble-t-il, de commenter l’arrêt du Conseil d’État rendu le 7 octobre 2016, par lequel la haute juridiction a considéré qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était posée par l’OPIEVOY, et qui avait été renvoyée devant lui par le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement en date du 12 juillet 2016. L’article mentionne notamment que le représentant des locataires, qui a cru pouvoir contester en Justice l’élection du Président de l’OPIEVOY, pourrait « crier victoire » ou encore que le Conseil d’État aurait « taillé en pièces » la question prioritaire de constitutionnalité. Il poursuit en affirmant que le Conseil d’État aurait « désavoué » implicitement le Procureur de la République et le Préfet des Yvelines, lesquels considèrent que M. Pierre Bédier pouvait légalement être élu à la présidence de l’OPIEVOY.
Cette « analyse » pourrait laisser penser au lecteur que le juge administratif, saisi de questions de droit, aurait pris fait et cause contre l’OPIEVOY et, plus largement même, contre le Procureur de la République de Versailles et le Préfet des Yvelines. Évidemment, il n’en est rien et le Conseil d’État n’est pas une institution susceptible d’être instrumentalisée au bénéfice de tel ou tel requérant poursuivant des objectifs plus politiques que juridiques. La réponse donnée à une question de droit, qui est essentiellement technique, méritait d’être expliquée au lecteur, et non caricaturée. Le rôle de la presse est de placer le lecteur en position de se forger sa propre opinion, non de lui en imposer une, qui plus est erronée et partiale. La moindre des choses aurait été de donner la parole à la défense.
Il est également important de rappeler que Pierre Bédier a été sollicité par l’État et ses deux collègues des Conseils départementaux concernés pour trouver une solution et la mettre en oeuvre afin d’éviter la dissolution de l’Opievoy, dramatique pour ses 180 000 locataires et ses 1 000 salariés.
Pour en revenir à la QPC, était en cause la constitutionnalité des dispositions du Code de la construction et de l’habitation qui institue une interdiction d’exercer certaines fonctions de direction des offices publics de l’habitat de manière perpétuelle. Le Conseil constitutionnel prohibe en règle générale les sanctions pénales perpétuelles. Toutefois, il a considéré que ces dispositions, si elles instituent bien une interdiction perpétuelle, ont pour objet de veiller au respect de « garanties d’intégrité et de moralité indispensables à l’exercice des fonctions d’administration, de gestion et de direction de ces organismes » et qu’elles n’instituent pas une sanction pénale. Elles peuvent donc, selon le Conseil d’État, revêtir un caractère perpétuel.
Mais, le Conseil d’État souligne également que toute décision d’interdiction d’exercer une fonction de cette nature « est susceptible de recours » (et non « d’appel » comme l’indiquait à tort le Courrier de Mantes) et qu’il appartient au juge du fond, d’apprécier notamment « l’existence ou le caractère opposable de la condamnation judiciaire fondant l’incapacité professionnelle, condamnation dont la personne concernée peut, au surplus, demander à être relevée en application de l’article 702-1 du code de procédure pénale ». Il conclut donc que l’interdiction ne s’applique que dans les cas où l’existence et l’opposabilité de la condamnation sont indiscutables. C’est désormais au Tribunal administratif de Versailles, qui doit juger l’affaire au fond, de trancher cette question. Le Procureur de la République et le Préfet des Yvelines avaient considéré que la condamnation judiciaire dont avait fait l’objet M. Bédier était désormais non avenue, par l’absence de révocation du sursis dont elle était initialement assortie. Le Conseil d’État n’a donc « désavoué » ni l’un ni l’autre. Il a renvoyé au tribunal administratif de Versailles l’appréciation de leur interprétation. L’OPIEVOY continue donc avec confiance d’assurer, dans le contentieux en cours, sa défense et regrette toute interprétation hâtive et fallacieuse à ce stade de la procédure ».
Par ce rectificatif, l’OPIEVOY entend défendre ses intérêts que ce type de déstabilisation fragilise alors qu’il se trouve confronté à des enjeux économiques et sociaux déterminants. »