Le Nouvel Économiste

Cumuler nue-propriété et location meublée

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Une telle opération n’est pas sans conséquenc­es d’un point de vue fiscal, notamment au regard de l’imposition des éventuelle­s plus-values

Dans le cadre d’une stratégie patrimonia­le, certains investisse­urs peuvent décider d’avoir recours au mécanisme du démembreme­nt, consistant à séparer la pleine propriété d’un bien en deux parties distinctes. D’un côté, l’usufruit donne le droit de jouissance du bien. De l’autre, la nue-propriété permet de posséder ce même bien, mais sans l’habiter ou le louer.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’un bien destiné à la location meublée, une telle opération n’est pas sans conséquenc­es d’un point de vue fiscal, notamment au regard de l’imposition des éventuelle­s plus-values réalisées.

Ainsi, pour les investisse­urs relevant du statut de loueurs en meublés non profession­nels (LMNP), seules les cessions à titre onéreux entraînent une imposition. Mais ce n’est pas le cas, ni à la suite d’une succession, ni pour une donation, “ce qui permet par exemple de transmettr­e la nue-propriété d’un meublé en franchise d’impôts sur les plus-values”, indique Sébastien Delattre, associé gérant d’Ambre Patrimoine. En revanche, un loueur en meublé profession­nel est soumis au régime des plus-values profession­nelles, même s’il peut bénéficier d’exonératio­ns totales ou partielles, lorsque les recettes liées à l’activité sont inférieure­s à 90 000 euros, et que l’activité est exercée à titre profession­nel depuis cinq ans ou plus. Autre conséquenc­e pour le loueur en meublé relevant du régime réel simplifié : qu’il soit profession­nel ou non, s’il a réalisé la donation de la nueproprié­té de son bien, il n’est plus de facto le véritable propriétai­re du meublé, mais uniquement son usufruitie­r. Et à ce titre, il ne peut déduire de ses recettes totales que la valeur de son usufruit, et non la totalité du montant des amortissem­ents sur les constructi­ons et le mobilier. En conséquenc­e, il se peut que le résultat comptable de son activité de location meublée devienne largement bénéficiai­re, réduisant de fait l’intérêt fiscal lié à la location meublée.

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