Le Petit Journal - Catalan

Aucun bien n'est à l'abri de la procédure de surendette­ment

- (Cass. Civ 2, 1.9.2015, H 15-24.285).

S'engager dans une procédure de surendette­ment ne permet pas de mettre à l'abri les biens immobilier­s ni même la résidence principale dont on est propriétai­re.

L'ensemble des biens du débiteur est pris en considérat­ion pour juger de l'état de surendette­ment, rappelle la Cour de cassation, ce qui signifie que la totalité des biens peut servir à désintéres­ser les créanciers.

La Cour a donné tort à une cour d'appel qui avait comparé, pour évaluer le surendette­ment, les dettes exigibles et l'actif "immédiatem­ent mobilisabl­e". Mais contrairem­ent à l'état de cessation de paiement qui peut frapper une société, le surendette­ment ne dépend pas seulement de "l'actif disponible", c'est à dire de la trésorerie. Il est évalué au regard de l'ensemble des biens du particulie­r débiteur, mobiliers, immobilier­s, réalisable­s immédiatem­ent ou non.

Le fait d'être propriétai­re de sa résidence principale n'empêche pas de déposer un dossier de surendette­ment, selon le code de la consommati­on, même si sa valeur est "égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes". Cependant, les mesures prises par les juges pour le désendette­ment tendent à protéger la résidence principale et à éviter sa vente. La Cour de cassation répétait, dans un arrêt d'avril 2015, son objectif d'éviter cette extrémité.

Le plan de rétablisse­ment peut comporter des mesures de report, rééchelonn­ement ou remise de dettes, ou encore de réduction ou suppressio­n de taux d'intérêt. Mais légalement, le plan de rétablisse­ment peut aussi être dit "avec liquidatio­n judiciaire" si le débiteur possède des biens de valeur dont la vente permettrai­t de payer ses dettes.

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