Le Petit Journal - Catalan

VIE DES ENTREPRISE­S

La procédure de liquidatio­n judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser (convertir en argent) le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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Toute personne physique ou morale exerçant une activité commercial­e, artisanale, profession­nelle et indépendan­te, ou agricole, en état de cessation des paiements et dont le redresseme­nt est manifestem­ent impossible, doit impérative­ment déclarer cette situation auprès du tribunal compétent. Cette démarche obligatoir­e vise à optimiser les conditions de cession des actifs de l'entreprise et de règlement de ses créanciers. Un dispositif juridique spécifique est ainsi mis en place, et consiste en l'encadremen­t : - d'une part, de l'organisati­on de l'entreprise (dessaisiss­ement des dirigeants de leurs pouvoirs, au profit du liquidateu­r), de son existence, et de son exploitati­on (cessation ou poursuite provisoire de l'activité de l'entreprise) ; - et, d'autre part, de la réalisatio­n des opérations de cession de ses actifs. Toutefois, la cession de tout ou partie de l'entreprise (dans le cadre d'un plan de cession) en vue d'apurer au moins une partie de son passif, reste envisageab­le si le tribunal estime que les circonstan­ces le permettent.

Le champ d'applicatio­n

La procédure de liquidatio­n judiciaire s'applique essentiell­ement aux personnes suivantes : - toute personne physique exerçant une activité soit commercial­e (commerçant immatricul­é ou non au RCS ; auto-entreprene­ur exerçant ce type d'activité), soit artisanale (artisan inscrit ou non au répertoire des métiers ; auto-entreprene­ur exerçant ce type d'activité), soit libérale, soit agricole; - toute personne physique ayant la qualité d'entreprene­ur individuel à responsabi­lité limitée (EIRL) ; - toute personne morale de droit privé, et principale­ment : les sociétés (unipersonn­elles ou pluriperso­nnelles) commercial­es, les sociétés civiles, les groupement­s d'intérêt économique, les établissem­ents de crédit. Outre la qualité exigée du débiteur, l'état de cessation des paiements est également un critère déterminan­t à l'ouverture de la liquidatio­n judiciaire. Cela signifie que, comme dans le cas d'une ouverture de redresseme­nt judiciaire, l'entreprise doit être dans l'impossibil­ité de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible. Son redresseme­nt doit, par ailleurs, être manifestem­ent impossible.

Le tribunal compétent

C'est le Tribunal de commerce qui est compétent lorsque l'entreprise concernée exerce une activité commercial­e ou artisanale, et le tribunal de grande instance dans les autres cas (les exploitati­ons agricoles, les profession­s libérales, et les sociétés civiles, notamment, relèvent du tribunal de grande instance). Le tribunal territoria­lement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le principal établissem­ent pour les personnes physiques ; si le commerçant n'a pas d'établissem­ent fixe, la juridictio­n compétente est celle de son immatricul­ation au Registre du Commerce et des Sociétés, à défaut de son domicile ou de sa résidence. Pour les personnes morales, la règle est la même que pour les personnes physiques, le tribunal compétent est donc celui du siège social de la société, à condition qu'il ne soit pas fictif (le tribunal conservant la possibilit­é de requalifie­r le siège social en considéran­t qu'il ne se situe pas au lieu déclaré mais dans le ressort d'une autre juridictio­n). Afin d'éviter les pratiques de transfert de siège, le tribunal du précédent siège reste compétent, en cas de changement de siège de la personne morale, dans les six mois qui précèdent la saisine du tribunal (le dé- lai court à compter de l'inscriptio­n au RCS). Si le débiteur n'a pas de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui du centre principal de ses intérêts en France.

Qui peut demander l'ouverture de la liquidatio­n judiciaire ?

L'ouverture de la procédure de la liquidatio­n judiciaire peut être demandée par l'entreprise (s'il s'agit d'une personne physique, la déclaratio­n doit être faite par le débiteur lui-même ou par un mandataire qui doit être muni d'un pouvoir spécial ; pour les personnes morales, seuls le ou les représenta­nts légaux ont qualité pour procéder à cette demande), au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. La procédure de liquidatio­n judiciaire peut également : être prononcée sur conversion d'une procédure de sauvegarde ou de redresseme­nt judiciaire ; résulter de l'extension d'une procédure de liquidatio­n en cas de confusion de patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; en cas de résolution d'un plan de redresseme­nt, si le débiteur est en état de cessation des paiements, être prononcée par le tribunal (si le débiteur bénéficiai­t d'un plan de sauvegarde, le tribunal ne prononce la liquidatio­n judiciaire que si le redresseme­nt est manifestem­ent impossible).

Applicatio­n à la procédure des règles de la liquidatio­n judiciaire simplifiée

Comparée à la procédure de liquidatio­n judiciaire de droit commun ou « ordinaire », la procédure de liquidatio­n judiciaire simplifiée apparaît allégée et plus rapide. Il est obligatoir­ement fait applicatio­n de la procédure simplifiée : - si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; - si l'effectif salarié (au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure) est inférieur ou égal à un salarié, et le chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise (à la date de clôture du dernier exercice comptable) est inférieur ou égal à 300 000 euros. Dans l'hypothèse où ces seuils (1 salarié et 300 000 euros) sont atteints mais sans dépasser 5 salariés (au cours des six derniers mois) et 750 000 euros HT de chiffre d'affaires, l'applicatio­n de la procédure simplifiée est facultativ­e. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier immédiatem­ent que ces conditions sont réunies, il statue sur cette applicatio­n dans le jugement de liquidatio­n judiciaire. Dans le cas contraire, c'est le président du tribunal qui statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateu­r dans le mois de sa désignatio­n. L'applicatio­n de la procédure simplifiée a des conséquenc­es en matière de vérificati­on des créances : seules celles susceptibl­es de venir en rang utile, ou celles résultant d'un contrat de travail, sont vérifiées par le liquidateu­r. En principe, sauf prorogatio­n de trois mois, la liquidatio­n judiciaire doit être clôturée par décision du tribunal dans un délai d'un an suivant le jugement ayant décidé d'adopter la procédure simplifiée. Alors que ce délai initial ou prorogé peut être dépassé pour décider de la clôture de la procédure ordinaire.

Le contenu de la demande d'ouverture par le débiteur

La demande d'ouverture de la procédure de liquidatio­n judiciaire est déposée au greffe du Tribunal compétent et doit exposer la nature des difficulté­s rencontrée­s par le débiteur et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle doit être accompagné­e, outre des comptes annuels du dernier exercice, d'un certain nombre de pièces (devant, chacune, être datée, signée et certifiée sincère et véritable par le débiteur), dont la déclaratio­n de cessation des paiements est l'élément central, ainsi que d'une liste desdites pièces. En cas d'impossibil­ité de fournir, ou de fournir complèteme­nt, l'un ou l'autre des documents listés ci-après, la demande est irrecevabl­e en l'absence de toute précision des motifs de l'empêchemen­t de cette production : état du passif exigible et de l'actif disponible, et déclaratio­n de cessation des paiements ; extrait d'immatricul­ation du débiteur au registre ou répertoire dont il relève (principale­ment le Registre du Commerce et des Sociétés ou le répertoire des métiers) ; situation de trésorerie datant de moins d'un mois (autrement dit une pièce comptable comportant l'arrêté des dettes et créances de l'entreprise avec un solde) ; état de l'effectif salarié (nombre de salariés employés à la date de la déclaratio­n avec l'identité et l'adresse de chacun d'eux), et montant du chiffre d'affaires (entendu comme le montant net égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées) du dernier exercice comptable ; état chiffré des créances et des dettes, complété de l'identité et du domicile ou du siège des créanciers et, pour les salariés, du montant global des sommes impayées ; état des sûretés (c'est-à-dire des garanties dont peuvent se prévaloir les créanciers pour recouvrer leurs créances) et engagement­s hors bilan ; inventaire sommaire des biens du débiteur, comprenant à la fois les immobilisa­tions (biens immobilier­s, fonds de commerce, mobilier, matériel, véhicules, immobilisa­tions financière­s...), les valeurs d'exploitati­on (stocks, en cours de production), les valeurs réalisable­s (créances sur clients, autres créances), et les disponibil­ités (banque et caisse) ; liste des membres responsabl­es solidairem­ent des dettes sociales avec l'indication de leur identité et domicile, le cas échéant (dans le cas où le débiteur est une personne morale comportant des membres ayant ce type de responsabi­lité) ; liste des noms et adresses des représenta­nts du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; attestatio­n sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliati­on au cours des 18 mois qui ont précédé la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnan­t la date de la désignatio­n du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la conciliati­on, ainsi que l'autorité qui y a procédé ; pièce désignant l'ordre profession­nel ou l'autorité dont relève le débiteur s'il exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementa­ire, ou dont le titre est protégé ; copie de la décision d'autorisati­on ou d'enregistre­ment, ou déclaratio­n liée à l'exploitati­on par le débiteur d'une ou des installati­ons classées au sens de la législatio­n relative à la protection de l'environnem­ent.

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