Le Petit Journal - du Tarn-et-Garonne
Il ne rend pas la voiture prêtée par l’association
3 mois fermes pour le prévenu absent à la barre
Pour ceux que les accidents de la vie ont amené à l’exclusion sociale, il existe heureusement des associations dont le but est d’aider ces marginalisés à se ré-insérer. Mais hélas, ces associations et leurs membres souvent bénévoles, ne sont pas toujours payés en retour de leur dévouement. Montauban Services est une de ces associations. En 2014, elle accueille Lautfi. Il a une trentaine d’années et est né à Paris. C’est un voyou notoire et son casier lourdement chargé comportant 16 mentions est un panégyrique de la délinquance : vol avec violence, vol aggravé, conduite sans permis, voyage sans titre de transport, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, recel, contrefaçon de chèque, dégradation, conduite sous stupéfiant, circulation sans assurance…etc. Son chemin de rédemption passe par Montauban où il se rapproche de Montauban Services qui pour aider ses pensionnaires à trouver un emploi, leur prête parfois un véhicule. Dans ce cadre, Laufti se voit confier une Clio de l’association le 2 septembre 2014, véhicule qu’il peut garder jusqu’au 5 novembre de la même année, avec l’interdiction toutefois de quitter le territoire du Tarn et Garonne. Mais le 5 novembre, au siège de Montauban Services, on ne verra pas Laufti, pas plus que la Clio prêtée.
Les chemins de la rédemption sont parfois longs et tortueux, et sans doute rattrapé par ses vieux démons, Laufti se fait arrêter au volant de la Clio par les gendarmes des Côtes d’armor le 1er décembre et encore une fois, sous l’empire d’un état alcoolique. Immédiatement entendu par un juge d’instruction, il reconnaît la nonrestitution de la voiture, ainsi que des faits de grivèlerie. L’avocat de la partie civile insistera sur le parcours du combattant que constituera le rapatriement du véhicule et sur son coût, représentant tout de même 2 263,76 euros, une somme parfaitement détaillée avec factures à l’appui, et qui ne pourra malheureusement pas être prise en compte par le fonds d’indemnisation des victimes, l’association étant une personne morale. “Cette somme a fait défaut au fonctionnement de l’association qui n’a pas pu aider d’autres personnes méritantes” clame-t-elle. Elle demande le paiement des 2 263,76 euros au titre du préjudice matériel et 600 euros au titre de l’article 475-1. Le prévenu n’ayant pas jugé utile de se présenter devant la cour, le réquisitoire du procureur sera court et intraitable, en reprenant les demandes pécuniaires de la partie civile et en rajoutant sur le plan pénal 3 mois fermes. Le verdict tombait sans surprise et suivait l’intégralité des réquisitions.