Le Petit Journal - L'hebdo local du Gers

Recours: l’été pourrait être chaud au tribunal administra­tif…

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Quel que soit le résultat dimanche, le "TA" sera assailli de recours et la procureure de Toulouse de plaintes et autres constituti­ons de partie civile… Le point sur les conséquenc­es de ce potentiel tsunami civil et pénal.

Plusieurs candidats ont promis une pluie de recours, plusieurs plaintes ont déjà été déposées.

Tout citoyen et tout candidat peut introduire un recours, formulé par courrier ou par internet auprès du tribunal administra­tif dans les cinq jours suivant le scrutin. Le requérant doit expresséme­nt demander l’annulation des résultats et pas seulement les contester!

Le préfet aussi peut saisir le tribunal administra­tif sous 15 jours si la vague de contestati­ons est particuliè­rement forte, l’État étant garant de la bonne tenue des élections.

Même si on peut déposer un ou des recours par pure stratégie politicien­ne, en général c’est que l’on considère que les voeux des électeurs n’ont pas été respectés ou, pour un candidat, qu’on lui a volé la victoire. Ces recours peuvent viser toutes les phases du processus électoral : depuis la campagne en elle-même -la façon de faire propagande et les moyens utilisés -, en passant par les opérations électorale­s, le jour du scrutin - la légalité des procuratio­ns, les pressions que peut subir tel ou tel président de bureau, et même les électeurs qui se rendent aux urnes- jusqu’au financemen­t de la campagne mais seulement de façon prédictive, les candidats ayant jusqu’au 11 septembre pour déposer leurs comptes à la commission nationale.

C’est le tribunal administra­tif qui recueille tous ces recours et il a deux à trois mois maximum pour rendre une décision. Il est ensuite possible de faire appel de ce jugement devant le Conseil d’État.

Le juge administra­tif ne mène pas d’enquête comme un juge d’instructio­n au pénal mais il peut procéder à des auditions le jour de l’audience. Ce sont les requérants qui constituen­t le corps de la requête.

Ils doivent l’étayer avec ce qu’ils considèren­t comme des preuves: des attestatio­ns d’huissiers, des copies de la liste électorale qu’ils ciblent, des témoignage­s, des photos, des vidéos attestant de dérives voire de fraudes, pour tenter de démontrer qu’il y a eu rupture d’égalité entre les candidats.

Le juge se base sur un faisceau d’indices pour rendre sa décision. L’écart de voix doit être très faible, moins de 2 à 3% du total des votants, puisqu’il faudra ensuite déterminer si la ou les présumées fraudes et autres événements survenus ont eu une influence déterminan­te sur le scrutin.

Le juge ne peut pas refaire le match, ni se substituer aux électeurs : s’il a un doute sur une poignée de voix et s’il n’a pu déterminer les bénéficiai­res des irrégulari­tés constatées, il retient l’hypothèse la moins favorable aux candidats élus… Au final, dans 95% des cas, les recours quels qu’ils soient sont rejetés, même si certains juges entament leur rendu de jugement par l’expression "pour regrettabl­e que cela soit", ils ne peuvent rien si l’écart de voix est trop grand.

En d’autres termes, "le grand nombre de votants a un effet protecteur pour les fraudeurs !"…

Ni les recours administra­tifs ni les enquêtes au pénal ne sont suspensifs. Donc , l’équipe gagnante se met en place. Le résultat pénal arrivera bien après. D’autre part, les peines sont souvent des amendes et/ou de l’emprisonne­ment, souvent avec sursis. La peine d’inéligibil­ité est complément­aire, elle n’est plus automatiqu­e. La problémati­que du maire condamné serait alors politico-médiatique et morale: il paraît intenable d’être maire et de porter le poids d’une condamnati­on pour avoir fraudé lors de l’élection !

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