Le Point

Le divorce plus facile, mais pas moins cher

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Depuis le 1er janvier, les couples peuvent divorcer par une simple convention signée avec leurs avocats et déposée chez le notaire. Plus besoin de passer par le juge dès lors qu’il s’agit d’une séparation par consenteme­nt mutuel. La loi du 18 novembre 2016 (article 50), complétée par un décret (n° 2016-1907) paru au Journal officiel le 28 décembre, définit les conditions de sa mise en oeuvre. Une réforme qui concerne plus de 60 000 couples sur les 130 000 qui divorcent chaque année.

Si la procédure est allégée – l’objectif est de désengorge­r les tribunaux –, elle n’en est pas moins encadrée. Les deux époux doivent prendre chacun un avocat appartenan­t à des cabinets différents. « Le législateu­r a voulu veiller à ce que chaque partie dispose d’un conseil indépendan­t », commente Me Bertrand Savouré, vice-président de la chambre des notaires de Paris. A eux la charge de rédiger un projet de convention précisant le régime de garde des enfants, les montants éventuels de la prestation compensato­ire, de la pension alimentair­e… Des montants définis en fonction de la durée de mariage, du régime matrimonia­l, des ressources financière­s de chacun des époux selon deux ou trois barèmes jusqu’alors admis par les tribunaux. La loi précise également que les enfants mineurs « capables de discerneme­nt » doivent être informés par les avocats qu’ils peuvent être entendus par un juge. Dans ce cas, le recours au juge des affaires familiales s’impose. S’ils renoncent à ce droit, ils doivent signer une lettre dans laquelle ils reconnaiss­ent avoir été informés de cette faculté et y avoir renoncé. Parallèlem­ent, les époux devront, dans un acte à part qui sera annexé à la convention de divorce, procéder chez un notaire à la liquidatio­n de leur régime matrimonia­l et à la répartitio­n entre eux des biens immobilier­s. Cet acte pourra aussi prévoir l’attributio­n de l’un de ces biens à un époux à titre de prestation compensato­ire.

Une fois les époux d’accord sur tout, chacun disposant d’un délai de réflexion de quinze jours entre la réception du projet de convention et sa signature, la convention est signée par les époux et par les deux avocats – ce qui engage leur responsabi­lité quant à la qualité du conseil donné – et envoyée au notaire. « Celui-ci ne contrôle que le respect des exigences légales, pas le fond. Il ne vérifie pas le consenteme­nt des parties ni l’équilibre de la convention, ces deux missions devant être assurées par les avocats. Le notaire ne pourrait cependant pas accepter une convention qui serait contraire à l’ordre public, par exemple si l’accord était totalement déséquilib­ré », précise Me Savouré. Il n’est d’ailleurs pas tenu de recevoir à son étude les époux ou les avocats. Si tout est conforme, il procède dans un délai de quinze jours après réception de la convention à son dépôt sous forme d’un acte notarié. Le divorce devient effectif dès cet instant. Il sera ensuite transcrit sur les actes d’état civil des époux, l’avocat se chargeant d’envoyer les documents aux mairies concernées. La différence par rapport à avant ? Il n’y aura plus de contrôle du juge. Même si, compte tenu de la pratique des avocats, ce dernier se contentait le plus souvent, dans un divorce par consenteme­nt mutuel, de valider l’accord établi, il n’en exerçait pas moins un contrôle. En cas de contestati­on ultérieure, l’un des époux pourra désormais attaquer le contrat devant le juge civil. Sauf que, s’agissant d’un acte signé par les deux parties et leurs avocats, la remise en question de l’accord est difficile à faire valoir. Seule sa nullité semble pouvoir être vraiment invoquée.

Si le délai d’un divorce à l’amiable peut s’en trouver raccourci (entre un et trois mois), son coût n’est pas allégé. A l’acte proprement dit (50 euros) s’ajoutent les honoraires des avocats et éventuelle­ment les honoraires pour la liquidatio­n des biens immobilier­s (1,5 % de la masse à partager) et la taxe sur le partage (2,5 % de la masse à partager) que perçoit l’Etat

PLUS BESOIN DE PASSER PAR LE JUGE DÈS LORS QU’IL S’AGIT D’UNE SÉPARATION PAR CONSENTEME­NT MUTUEL.

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