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La laiterie Fléchard échappe à la sanction

- G.F.

La cour administra­tive d’appel de Nantes a de nouveau désavoué, la semaine passée, FranceAgri­Mer, qui voulait que la laiterie Fléchard lui restitue 2,9 millions d’euros supplément­aires suite à l’affaire du beurre « adultéré » qu’elle avait écoulé à la fin des années 1990 dans des pays extérieurs à l’Union européenne.

L’établissem­ent national des produits de l’agricultur­e et de la mer - qui avait été débouté en février 2016 par le tribunal administra­tif de Caen - réclamait initialeme­nt, en première instance, plus de 9 millions d’euros de dédommagem­ents : par son intermédia­ire, la laiterie de La Chapelle-d’Andaine (Orne) avait touché des aides communauta­ires indues.

La cour d’appel de Paris avait à vrai dire déjà condamné le 6 février 2009 la laiterie du Pont-Morin, au titre de l’action civile, à verser plus de 23 millions d’euros à l’Office national interprofe­ssionnel de l’élevage et de ses production­s (Oniep), qui a fusionné entre-temps au sein de FranceAgri­Mer.

La justice administra­tive, pour sa part, avait estimé que la requête de l’organisme était trop tardive pour pouvoir être accueillie. « La seule circonstan­ce que les restitutio­ns […] ont été remboursée­s à la suite de la condamnati­on pénale […] n’est pas de nature à faire obstacle à une demande de versement des intérêts de retard », maintenait toutefois FranceAgri­Mer. « Le montant de ces intérêts ne pouvait être connu avant que la société ne procède au reversemen­t. »

« Produits chimiques » dans le beurre

« La société Fléchard […] a entre 1997 et 2000 exporté à destinatio­n de pays tiers à l’Union européenne 5 600 tonnes de matières premières présentées comme étant du beurre », rappelle pour sa part, en préambule de ses deux arrêts, la cour administra­tive d’appel de Nantes. « Une enquête pénale a révélé qu’elles avaient en réalité été adultérées par l’incorporat­ion de produits d’origine animale ou végétale ou de produits chimiques. »

Mais « à l’appui de la critique de l’irrégulari­té du jugement […], FranceAgri­Mer se borne à indiquer que « le jugement querellé n’analyse qu’imparfaite­ment les moyens des parties » », constatent les juges nantais. « Un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisante­s permettant d’en apprécier le bien-fondé. »

« C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la créance […] était soumise à ce délai de prescripti­on », en déduisent-ils donc dans un premier arrêt.

« Dans l’hypothèse où l’ouverture de la procédure pénale précède l’engagement de la procédure administra­tive, il appartient à l’administra­tion […] d’engager une procédure tendant à l’édiction des mesures et sanctions », ajoutent-ils dans un second arrêt. « En l’absence d’action administra­tive […], FranceAgri­Mer ne saurait solliciter […] le paiement des intérêts sur le montant de ces restitutio­ns. »

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