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Les nouvelles règles de succession

PROCÉDURES SIMPLIFIÉE­S, RÔLE ACCRU DU NOTAIRE, CE QUI A CHANGÉ POUR VOUS DEPUIS LA LOI DE MODERNISAT­ION DE LA JUSTICE.

- Par Guillaume Le Nagard

La loi du 18 novembre 2016, dite

« de modernisat­ion de la justice du XXIE siècle », visant notamment à désengorge­r les tribunaux, modifie plusieurs dispositio­ns successora­les. Ces changement­s sont entrés en vigueur le 1er novembre dernier.

Le contrôle du testament désignant un légataire universel est désormais confié au notaire

La loi distingue plusieurs types d’héritiers : les héritiers légaux – ce sont notamment les descendant­s et le conjoint – et les institués héritiers, c’est-à-dire les légataires.

Aux premiers, la loi réserve une partie du patrimoine du défunt, définie selon leur nombre. Pour les légataires, un testament est nécessaire. Un légataire est dit « universel » s’il se voit accorder par testament la totalité du patrimoine. Mais, si le testament qui désigne le légataire universel n’a pas été rédigé par un notaire devant témoins (testament authentiqu­e), il est nécessaire de contrôler la validité des dispositio­ns du legs. La nature de cette mission, appelée auparavant l’envoi en possession, n’est

pas modifiée. Mais la nouvelle loi en change les acteurs et la procédure.

HIER. Le contrôle visant à éviter les captations d’héritage et les fraudes était judiciaire, et il incombait au juge du tribunal de grande instance (TGI) du lieu de dépôt du testament. Les tâches du magistrat consistaie­nt à vérifier l’absence d’héritiers réservatai­res, le caractère universel du legs et sa validité apparente.

AUJOURD’HUI. La loi a déjudiciar­isé cette procédure de vérificati­on et de contrôle en la confiant au notaire chargé de la succession : c’est à lui de confirmer le caractère universel du legs au regard de la rédaction du testament, ainsi que l’absence d’héritiers réservatai­res (art. 1006 et 1007 modifiés du Code civil). Il doit mentionner ces vérificati­ons dans le procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament. La procédure est plus légère qu’un jugement.

Tout intéressé, notamment d’autres légataires ou des héritiers légaux évincés du testament, peut toujours s’opposer au transfert du patrimoine au légataire universel dans le mois suivant la réception par le greffier du TGI du procès-verbal dressé par le notaire. Il doit se faire connaître auprès du notaire chargé de la succession. Mais dans ce cas de contestati­on, c’est au juge du TGI de se charger de cette nouvelle procédure d’envoi en possession sur opposition.

Option successora­le : le recours au notaire est possible

À l’ouverture de la succession, l’héritier a trois options : l’accepter, l’accepter à concurrenc­e de l’actif net, la refuser. Les dettes éventuelle­s du défunt sont exigibles en totalité, y compris si elles dépassent l’actif, en cas d’acceptatio­n simple (mais dans la proportion de ses droits dans l’actif). L’acceptatio­n à concurrenc­e de l’actif net, elle, permet à l’héritier de ne payer les dettes de la succession qu’à hauteur de sa part d’héritage, ce qui protège ses biens personnels. En cas de renonciati­on, l’héritier ne doit rien.

HIER. Pour exercer les options de renonciati­on ou d’acceptatio­n à concurrenc­e de l’actif net, l’héritier devait déposer une déclaratio­n au greffe du TGI du domicile du défunt. Cette déclaratio­n devait être ensuite publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commercial­es (Bodacc), afin que les créanciers en soient informés.

AUJOURD’HUI. L’héritier peut déposer sa déclaratio­n chez le notaire chargé de la succession. Dans tous les cas, il est nécessaire de faire établir un inventaire de la succession par un commissair­e-priseur judiciaire, un huissier ou le notaire, pour estimer les biens et les dettes du défunt. Le notaire pourra se charger des formalités de déclaratio­n.

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