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Quel régime pour un pacs ?

POUR DÉTERMINER LEURS RELATIONS PATRIMONIA­LES, LES PARTENAIRE­S PEUVENT OPTER SOIT POUR LA SÉPARATION DE BIENS, SOIT POUR L’INDIVISION. AVANTAGES ET INCONVÉNIE­NTS.

- Par Roselyne Poznanski

LA SÉPARATION DE BIENS : POUR PRÉSERVER SON INDÉPENDAN­CE PATRIMONIA­LE

Lorsque le choix du régime juridique n’est pas acté dans la convention de pacs, c’est la séparation de biens qui prévaut. Ce régime instaure une frontière étanche entre le patrimoine de chaque partenaire : les biens respective­ment acquis durant le pacs restent strictemen­t personnels. Cette règle vaut d’abord pour l’immobilier. Concrèteme­nt, chaque partenaire peut vendre, louer ou effectuer une donation sans l’aval de l’autre, y compris si le bien immobilier en question est la résidence principale du couple. En revanche, si ce logement a été acheté conjointem­ent, chaque indivisair­e a les mêmes droits, quelle que soit sa quote-part dans le financemen­t. Cette règle de la stricte séparation des patrimoine­s s’applique également aux biens profession­nels (fonds de commerce, portefeuil­le de clients, etc.) et aux biens meubles. Pour ces derniers, chacun doit, si besoin est, apporter la preuve qu’il en est bien le propriétai­re exclusif, ce qui suppose de conserver les justificat­ifs d’achat. Sans quoi les biens meubles acquis durant le pacs seront censés appartenir pour moitié à chacun (art.

515-5 alinéa 2 du Code civil). S’agissant des emprunts, chaque partenaire reste tenu responsabl­e de ses dettes personnell­es contractée­s avant ou pendant le pacs

(art. 515-5 du Code civil). Mais il est solidaire du paiement des dettes formées par son partenaire pour les besoins de la vie courante, sauf si les dépenses étaient manifestem­ent excessives (art. 515-4 du Code civil). Chaque partenaire est également solidaire du paiement de tous les impôts (sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière, etc.).

Pour qui? La séparation de biens convient aux familles recomposée­s, surtout en présence d’enfants issus d’une autre union. Chacun peut ainsi transmettr­e son patrimoine à ses propres enfants, en écartant le risque d’indivision ultérieure.

L’INDIVISION : POUR PROTÉGER AU MAXIMUM SON PARTENAIRE

L’indivision instaure une solidarité patrimonia­le entre les partenaire­s de pacs. Elle s’apparente au régime matrimonia­l de la communauté réduite aux acquêts des couples mariés. Ce régime peut être choisi soit lors de l’enregistre­ment du pacs, soit ultérieure­ment par une convention modificati­ve. Dès lors, l’ensemble des biens immeubles ou meubles acquis à compter de la convention d’indivision sont censés appartenir à chaque partenaire pour moitié, quelle que soit leur contributi­on financière effective. En raison de ce « droit instantané de propriété », le choix de l’indivision doit être mûrement réfléchi : en cas de rupture, le partenaire le plus généreux ne pourra pas réclamer de compensati­on financière à celui qu’il a favorisé. Dans le même esprit, s’il vient à décéder, ses enfants ne pourront exercer aucun recours judiciaire pour contester cet avantage patrimonia­l. Pour faciliter la gestion des biens indivis (art 815-1 et suivants du Code civil) réalisée soit par un seul des partenaire­s (travaux d’entretien courants…), soit impérative­ment par les deux (vente…), une convention d’indivision peut être établie. Lorsqu’elle porte sur des biens immobilier­s, elle doit être notariée.

Pour qui ? Le régime de l’indivision convient aux couples dans lesquels le partenaire le plus fortuné finance seul ou majoritair­ement les acquisitio­ns, qui deviennent de fait des biens indivis. Il reste déconseill­é en présence d’enfants d’une première union. Pour accroître les droits du partenaire survivant, la rédaction d’un testament est indispensa­ble : à défaut, il n’hérite pas. Comme pour un couple marié, les biens, quels qu’en soient les montants, sont alors transmis en totale franchise de droits de succession.

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