Quel régime pour un pacs ?
POUR DÉTERMINER LEURS RELATIONS PATRIMONIALES, LES PARTENAIRES PEUVENT OPTER SOIT POUR LA SÉPARATION DE BIENS, SOIT POUR L’INDIVISION. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS.
LA SÉPARATION DE BIENS : POUR PRÉSERVER SON INDÉPENDANCE PATRIMONIALE
Lorsque le choix du régime juridique n’est pas acté dans la convention de pacs, c’est la séparation de biens qui prévaut. Ce régime instaure une frontière étanche entre le patrimoine de chaque partenaire : les biens respectivement acquis durant le pacs restent strictement personnels. Cette règle vaut d’abord pour l’immobilier. Concrètement, chaque partenaire peut vendre, louer ou effectuer une donation sans l’aval de l’autre, y compris si le bien immobilier en question est la résidence principale du couple. En revanche, si ce logement a été acheté conjointement, chaque indivisaire a les mêmes droits, quelle que soit sa quote-part dans le financement. Cette règle de la stricte séparation des patrimoines s’applique également aux biens professionnels (fonds de commerce, portefeuille de clients, etc.) et aux biens meubles. Pour ces derniers, chacun doit, si besoin est, apporter la preuve qu’il en est bien le propriétaire exclusif, ce qui suppose de conserver les justificatifs d’achat. Sans quoi les biens meubles acquis durant le pacs seront censés appartenir pour moitié à chacun (art.
515-5 alinéa 2 du Code civil). S’agissant des emprunts, chaque partenaire reste tenu responsable de ses dettes personnelles contractées avant ou pendant le pacs
(art. 515-5 du Code civil). Mais il est solidaire du paiement des dettes formées par son partenaire pour les besoins de la vie courante, sauf si les dépenses étaient manifestement excessives (art. 515-4 du Code civil). Chaque partenaire est également solidaire du paiement de tous les impôts (sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière, etc.).
Pour qui? La séparation de biens convient aux familles recomposées, surtout en présence d’enfants issus d’une autre union. Chacun peut ainsi transmettre son patrimoine à ses propres enfants, en écartant le risque d’indivision ultérieure.
L’INDIVISION : POUR PROTÉGER AU MAXIMUM SON PARTENAIRE
L’indivision instaure une solidarité patrimoniale entre les partenaires de pacs. Elle s’apparente au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts des couples mariés. Ce régime peut être choisi soit lors de l’enregistrement du pacs, soit ultérieurement par une convention modificative. Dès lors, l’ensemble des biens immeubles ou meubles acquis à compter de la convention d’indivision sont censés appartenir à chaque partenaire pour moitié, quelle que soit leur contribution financière effective. En raison de ce « droit instantané de propriété », le choix de l’indivision doit être mûrement réfléchi : en cas de rupture, le partenaire le plus généreux ne pourra pas réclamer de compensation financière à celui qu’il a favorisé. Dans le même esprit, s’il vient à décéder, ses enfants ne pourront exercer aucun recours judiciaire pour contester cet avantage patrimonial. Pour faciliter la gestion des biens indivis (art 815-1 et suivants du Code civil) réalisée soit par un seul des partenaires (travaux d’entretien courants…), soit impérativement par les deux (vente…), une convention d’indivision peut être établie. Lorsqu’elle porte sur des biens immobiliers, elle doit être notariée.
Pour qui ? Le régime de l’indivision convient aux couples dans lesquels le partenaire le plus fortuné finance seul ou majoritairement les acquisitions, qui deviennent de fait des biens indivis. Il reste déconseillé en présence d’enfants d’une première union. Pour accroître les droits du partenaire survivant, la rédaction d’un testament est indispensable : à défaut, il n’hérite pas. Comme pour un couple marié, les biens, quels qu’en soient les montants, sont alors transmis en totale franchise de droits de succession.