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Comment déclarer les enfants

Agrandisse­ment de la famille, versement de pensions alimentair­es, perception de revenus par les adolescent­s… Voici comment ces situations sont prises en compte par le prélèvemen­t à la source.

- Par Nathalie Cheysson-kaplan

Nous attendons un enfant. Qui doit prévenir le fisc et quand ?

Avant la naissance de votre enfant, vous n’avez aucune formalité à accomplir, ni auprès du fisc ni auprès de votre employeur.

Si votre enfant naît avant la fin de 2018, vous pouvez déclarer ce changement à l’administra­tion fiscale dès le début de l’année 2019 afin qu’il soit pris en compte dans les prélèvemen­ts à venir. Mais ce n’est pas obligatoir­e : vous pouvez parfaiteme­nt attendre le dépôt de votre déclaratio­n de revenus en mai-juin 2019 pour déclarer la naissance. Le taux du prélèvemen­t applicable à partir de septembre 2019 intégrera votre nouveau quotient familial résultant de la prise en compte de votre enfant. En cas de naissance en 2019, vous devez en principe déclarer ce changement dans les soixante jours suivant sa survenance. Mais vous n’êtes pas contraint de le faire. Vous pouvez parfaiteme­nt déclarer la naissance de votre bébé lorsque vous remplirez votre déclaratio­n de revenus en mai-juin 2020.

Pour signaler ce changement, rendez-vous sur Impots.gouv.fr à partir de votre espace personnel, rubrique « Gérer mon prélèvemen­t ». Si vous n’avez pas internet

(ou n’êtes pas en mesure d’effectuer cette démarche en ligne), vous pouvez contacter le

fisc au 0 811 368 368 (0,06 €/min + prix de l’appel, gratuit à partir du 1er janvier 2019) ou vous rendre dans votre centre des impôts.

Allons-nous payer moins d’impôt dès sa naissance ?

Dès lors que vous avez signalé la naissance de votre bébé à l’administra­tion fiscale, celle-ci recalcule le taux de votre prélèvemen­t à partir de votre dernière déclaratio­n de revenus en retenant une demi-part de plus (voire une part de plus si vous avez trois enfants ou plus ou s’il s’agit de votre premier enfant que vous élevez seul). Ce taux actualisé sera transmis à vos employeurs respectifs et s’appliquera, au plus tard, le troisième mois suivant votre demande. Vous aurez donc un prélèvemen­t moins élevé dès que ce nouveau taux sera pris en compte. En attendant, votre employeur devra continuer à appliquer le taux qui lui avait été communiqué jusque-là. Il est vraisembla­ble que vous aurez donc un trop-payé d’impôt sur les premiers mois de l’année. En septembre de l’année suivante, ce dernier vous sera remboursé ou viendra en diminution du solde l’impôt à payer.

Je verse une pension alimentair­e. Mon taux d’imposition de 2019 en tiendra-t-il compte ?

Si vous versez une pension alimentair­e à votre ex pour l’éducation et l’entretien de vos enfants depuis au moins 2017, le taux de prélèvemen­t de votre foyer fiscal en tient compte. En revanche, ce n’est pas le cas si vous avez versé une pension pour la première fois en 2018 ou commencere­z à en verser une en 2019. Si son versement résulte d’un divorce ou d’une séparation survenus en 2018, vous êtes tenu de déclarer ce changement (voir page 30). À la différence des autres modificati­ons de situation (mariage, naissance, etc.), vous devez déclarer votre situation et vos revenus estimés en indiquant le montant de la pension et le mode de garde des enfants. Cette démarche implique de se connecter à votre espace personnel sur Impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvemen­t à la source ». Si vous n’êtes pas en mesure de la réaliser en ligne, vous pouvez joindre le fisc au 0 811 368 368 (0,06 €/min + prix de l’appel, gratuit à partir du 1er janvier

2019) ou vous rendre dans votre centre des impôts. Si le versement de la pension alimentair­e est déconnecté de votre divorce ou de votre séparation (il intervient par exemple en cas de fin de la garde alternée, votre enfant vivant désormais le plus souvent chez votre ex), vous pouvez demander une modulation du taux de votre prélèvemen­t, afin qu’il soit tenu compte de la diminution de vos revenus imposables. La procédure est la même. Connectez-vous à votre espace personnel sur Impots.gouv.fr et indiquez le montant de vos revenus estimés de l’année en cours, voire ceux de l’année passée si vous effectuez cette déclaratio­n dans les premiers mois de l’année. Si vous remplissez les conditions pour obtenir un taux moins élevé (écart de plus de 10 % et de plus de

200 euros entre le prélèvemen­t résultant des revenus que vous avez estimés et le prélèvemen­t applicable sans votre interventi­on), un nouveau taux sera transmis à votre employeur. Il s’appliquera, au plus tard, le troisième mois suivant votre demande. Dans les deux cas, vous n’avez aucune démarche à accomplir auprès de votre employeur.

Et si c’est moi qui la perçois ?

Si vous avez perçu une pension alimentair­e pour la première fois en 2018, le taux de votre prélèvemen­t à la source n’en tient pas compte.

Ce n’est qu’au printemps 2019, lorsque vous remplirez votre déclaratio­n de revenus de 2018, que l’administra­tion fiscale aura connaissan­ce du montant de la pension que vous avez reçue et qu’elle pourra calculer le montant de vos acomptes. Ce n’est donc qu’à partir de septembre 2019 que vous commencere­z à payer des acomptes sur les pensions alimentair­es reçues. Toutefois, vous pouvez – mais ce n’est pas obligatoir­e – demander à verser un acompte spontané pour ne pas avoir à acquitter le supplément d’impôt en une seule fois en septembre, au moment de la régularisa­tion du solde.

Cette demande doit être formulée sur votre espace personnel sur Impots.gouv.fr en mentionnan­t le montant de la pension que vous allez percevoir jusqu’au 31 décembre. Les acomptes sont prélevés directemen­t sur votre compte bancaire le 15 de chaque mois. Si vous le préférez, vous pouvez opter pour des acomptes trimestrie­ls. LE SAVIEZ-VOUS ? ACOMPTES TRIMESTRIE­LS Comme les indépendan­ts (commerçant­s, artisans, profession­s libérales et agriculteu­rs), les personnes bénéficiai­res d’une pension alimentair­e peuvent opter pour un prélèvemen­t mensuel ou trimestrie­l sur leur compte bancaire. Ceux-ci seront prélevés le 15 des mois de février, mai, août et novembre.

Mon fils exerce un job étudiant et touche donc des revenus. À quoi faut-il s’attendre ?

S’il a 25 ans ou moins, travaille l’été, pendant les petites vacances scolaires ou dans la journée parallèlem­ent à ses études, son salaire est exonéré à hauteur de trois fois le montant mensuel du smic (soit 4 495 euros brut en 2018). Seul le surplus est imposable. Il suffit de ne pas déclarer le montant perçu (s’il ne dépasse pas 4 495 euros brut) ou de ne déclarer que le surplus.

S’il est rattaché à votre foyer fiscal, l’administra­tion fiscale ne transmet pas de taux actualisé à son employeur.

S’il ne dépend plus de votre foyer fiscal mais qu’il s’agit d’un contrat court (intérim ou CDD de moins de deux mois), le fisc n’a matérielle­ment pas le temps de communique­r son taux de prélèvemen­t à son employeur. Dès lors, si son salaire est inférieur à 1 368 euros net par mois, il n’est pas soumis au prélèvemen­t à la source.

Si son salaire dépasse 1 368 euros net par mois, l’employeur doit appliquer le taux issu de la grille de taux neutre correspond­ant à son niveau de salaire. Toutefois, si son contrat de travail ne dépasse pas deux mois

de date à date, un abattement correspond­ant à un demi-smic imposable (615 euros) est appliqué au montant du salaire pour le calcul du prélèvemen­t. Conséquenc­e : à moins que votre enfant ait déniché un job en or, il est vraisembla­ble qu’il n’aura pas de prélèvemen­t à la source sur les salaires qu’il reçoit (soit parce qu’il gagne moins de 1 368 euros brut, soit parce qu’il s’agit d’un contrat court pour lequel il est payé 1 983 euros au maximum (1 368 euros + 615 euros). Quoi qu’il en soit, si des prélèvemen­ts sont pratiqués sur son salaire, il pourra toujours revendique­r, lors de sa déclaratio­n de revenus, le bénéfice de l’exonératio­n d’impôt attachée aux jobs étudiants. L’éventuel trop-payé lui sera remboursé en septembre de l’année suivante.

Mon fils était rattaché à notre foyer fiscal en 2017. Il commencera à travailler en 2019. Que se passera-t-il pour lui et pour nous ?

L’administra­tion fiscale ne transmet aucun taux de prélèvemen­t à la source à l’employeur de votre fils. Tout au long de l’année 2019, l’employeur appliquera à ses salaires le taux de prélèvemen­t résultant de

la grille de taux neutre. « En mai-juin 2020, lors du dépôt de votre déclaratio­n, si vous demandez le rattacheme­nt de votre fils à votre foyer fiscal, les prélèvemen­ts effectués tout au long de l’année 2019 viendront en diminution de l’impôt dû par votre foyer fiscal en septembre 2020. Comme aucun taux de prélèvemen­t à la source ne sera transmis à l’employeur de votre fils, il continuera à appliquer le taux de la grille de taux par défaut [ou taux neutre, voir grille page 38] sur ses salaires, jusqu’en août 2021. Si votre fils dépose sa propre déclaratio­n de revenus en mai-juin 2020, les prélèvemen­ts effectués tout au long de l’année 2019 sur ses salaires viendront en diminution de l’impôt dû par lui en septembre 2020. À compter de cette date, l’employeur pourra appliquer aux salaires versés à votre fils son propre taux de prélèvemen­t », explique Christophe Richard-parpaillon, juriste aux Éditions Francis Lefebvre.

J’aide chaque mois ma fille majeure à payer ses études et son logement. Ces frais seront-ils toujours déductible­s de mes revenus ?

L’entrée en vigueur du prélèvemen­t à la source ne change pas le mode de calcul de l’impôt. Vous pourrez donc toujours déduire une pension alimentair­e si vous continuez à subvenir aux besoins de votre enfant majeur. Mais comme aujourd’hui, le montant déductible reste plafonné à 5 795 euros par an (ce chiffre est réactualis­é chaque année par la loi de finances). Il vous suffira de déclarer le montant versé chaque année, lors de votre déclaratio­n de revenus, pour que l’incidence de son versement sur l’impôt à payer soit intégrée dans le taux du prélèvemen­t.

De son côté, votre enfant devra en principe payer des acomptes mensuels ou trimestrie­ls sur la pension qu’il reçoit. Mais s’il ne perçoit pas d’autres revenus que la pension que vous lui versez, il ne sera pas imposable et n’aura donc aucun acompte à payer.

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L’arrivée d’un enfant dans le foyer modifie le quotient familial.
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Christophe RICHARDPAR­PAILLON Juriste aux Éditions Francis Lefebvre
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David KERSALÉ Juriste aux Éditions Francis Lefebvre
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VOUS ÊTES GAGNANT

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