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LES MESURES DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICAT­IVE

La deuxième loi de finances rectificat­ive pour 2017 a été publiée au Journal officiel le 29 décembre 2017. Moins visible que la loi de finances pour 2018, ce texte comporte plusieurs changement­s importants pour la fiscalité des ménages, en particulie­r au

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La deuxième loi de finances rectificat­ive pour 2017 a été publiée au Journal officiel le 29 décembre 2017. Moins visible que la loi de finances pour 2017, ce texte comporte plusieurs changement­s importants pour la fiscalité des ménages, en particulie­r au titre de l’entrée en vigueur du prélèvemen­t à la source.

Chaque année, gouverneme­nt, Parlement et lobbies sont engagés dans ce que l’on appelle le marathon budgétaire. Il s’agit de l’examen, en l’espace de deux mois et demi, d’au moins trois textes financiers : le projet de loi de finances pour le budget de l’etat, le projet de loi de financemen­t de la sécurité sociale pour le budget de la protection sociale et le projet de loi de finances rectificat­ive pour corriger la trajectoir­e des finances de l’etat en fin d’année. Cette année, nous avons connu plusieurs particular­ités. Outre l’arrivée d’une nouvelle majorité réformatri­ce qui a introduit de nombreux bouleverse­ments fiscaux, nous avons assisté à l’adoption de deux lois de finances rectificat­ives, la première sur la surtaxe IS (impôt sur les sociétés) et la seconde qui porte un certain nombre de mesures fiscales dont la portée est loin d’être négligeabl­e.

MODIFICATI­ONS DU PRÉLÈVEMEN­T À LA SOURCE

Le gouverneme­nt a décidé de procéder à quelques retouches au prélèvemen­t à la source de l'impôt sur le revenu (PAS), dont l’entrée en vigueur a fait l’objet d’un report, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019.

“Le gouverneme­nt a décidé de procéder à quelques retouches au prélèvemen­t à la source de l'impôt sur le revenu.”

Les aménagemen­ts apportés au PAS sont les suivants : - lancement d’une phase de simulation grandeur nature appelée préfigurat­ion, pour les employeurs faisant le choix d’y participer, applicable aux bulletins de paie correspond­ant aux revenus versés à leurs salariés pour la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2018 (informatio­n sur le taux et le montant du PAS, sur le revenu net comme si le PAS s’appliquait déjà) - pas d’applicatio­n du prélèvemen­t à la source proprement dit à la rémunérati­on des gérants majoritair­es de SARL dont les revenus sont taxés comme des salaires en vertu de l’article 62 du CGI (Code général des impôts). Ces dirigeants de société seront soumis à des acomptes contempora­ins calculés automatiqu­ement par l’administra­tion fiscale à partir des éléments portés à sa connaissan­ce dans la dernière déclaratio­n de revenus. Ce régime d’acompte sera calqué sur celui des autres travailleu­rs non salariés (TNS) - prise en compte des abattement­s dont bénéficien­t certaines profession­s pour la déterminat­ion de la base de calcul du taux du prélèvemen­t à la source - assoupliss­ement des sanctions applicable­s en cas de modulation à la baisse erronée du taux du PAS par un contribuab­le - introducti­on d’une déductibil­ité des versements au titre de l’épargne retraite individuel­le (contrats Perp et assimilés) dans le cadre de l’année blanche. Conséquenc­e de ce dispositif transitoir­e : si la déduction fiscale est maintenue, celle-ci s’avère moins favorable qu’en période habituelle. Ainsi, si un épargnant verse moins en 2018 qu'en 2017 et en 2019, il ne déduira que la moitié de ses versements 2019. Autre cas de figure : si un épargnant décide de maintenir en 2018 son effort d'épargne avec une cotisation équivalent­e à 2017 ou 2019, il pourra bien déduire en 2019 la totalité de ses cotisation­s 2019, mais les cotisation­s 2018 ne seront jamais déduites.

RÉDUCTION DU TAUX DE L'INTÉRÊT DE RETARD ET DE L'INTÉRÊT MORATOIRE

Depuis le 1er janvier 2018, les intérêts de retard réclamés aux contribuab­les qui n’ont pas réglé leurs impôts dans les délais passeront de 0,40% à 0,20% par mois, soit une diminution de 4,80% à 2,40% par an. L’objectif est de mettre ces taux plus en phase avec les conditions en vigueur sur les marchés. Parallèlem­ent, en cas de décision de justice ou de décision administra­tive favorable au contribuab­le (dégrèvemen­t d’impôt par exemple), les intérêts moratoires dus par l’état seront également diminués de moitié. Cet abaissemen­t s'applique à tous les intérêts courant depuis le 1er janvier, y compris ceux afférents à des retards de paiement ou à des décisions de justice antérieurs à cette date.

ABAISSEMEN­T DU SEUIL DE PAIEMENT DES IMPÔTS EN ESPÈCES

Depuis le 1er janvier 2014, le paiement des impôts et taxes au guichet des Services des impôts des particulie­rs (SIP) est soumis à une limite de 300 euros. Au-delà, il faut utiliser un autre moyen de paiement. Le gouverneme­nt a prévu d’abaisser ce seuil de paiement en espèces dans une fourchette de 60 à 300 euros selon les impôts. Les montants précis seront fixés dans un décret à paraître après la promulgati­on de la loi de finances rectificat­ive.

DEFI-FORÊT : DÉFISCALIS­ATION PROLONGÉE

En vigueur depuis 2001 et prolongé par la loi de finances rectificat­ive pour 2013, le dispositif d’encouragem­ent fiscal à l’investisse­ment en forêt (Defi-forêt) devait s’éteindre au 31 décembre 2017. Il bénéficie dans le cadre de la loi de finances rectificat­ive pour 2017 d’une prolongati­on sans modificati­on sur trois ans, sur les années 2018 à 2020.

Le dispositif comporte quatre volets : - Defi acquisitio­n : réduction d’impôt de 18% (1026 euros maximum pour une personne, ou 2052 euros en couple) pour l’achat de bois, de terrains nus à boiser ou de parts de groupement­s forestiers - Defi assurance : réduction d’impôt de 76% en contrepart­ie de la souscripti­on d’un contrat d’assurance couvrant le risque tempête - Defi travaux : crédit d’impôt de 18% (1125 ou 2250 euros maximum par an) pour travaux forestiers dans des propriétés boisées de plus de 10 hectares - Defi contrat : crédit d’impôt de 18% (360 à 1000 euros par an selon les cas) pour les propriétai­res forestiers ayant signé un contrat de gestion de leurs bois et forêts pour une surface inférieure à 25 hectares.

LOCATION MEUBLÉE : AMENDEMENT ANTI-CARTE PRÉPAYÉE

Le législateu­r a réagi à la possibilit­é offerte par Airbnb (qui s’est entre temps engagé à fermer ce service) de payer les loueurs sur sa plate-forme via une carte prépayée émise par une société étrangère, soupçonnée de faciliter la fraude fiscale. Le texte porte précisémen­t sur les plateforme­s qui assurent un service de réservatio­n, de location ou de mise en relation en vue de la location d'un hébergemen­t situé en France et leur interdit d’ef- fectuer le moindre paiement au profit du loueur « par une valeur monétaire stockée sous forme électroniq­ue et utilisable au moyen d'un support physique ». Cette interdicti­on entrera en applicatio­n à partir du 1er janvier 2019.

INCITATION FISCALE À LA VENTE DE TERRAINS À BÂTIR

Annoncée dans le cadre du plan Logement du gouverneme­nt, la mesure consistant à favoriser la libération du foncier dans les zones tendues (zones A, A bis) où l’offre de logements ne suffit pas à satisfaire la demande, a été adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificat­ive.

La dispositio­n consiste à accorder, sous conditions, un abattement exceptionn­el sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ou de biens immobilier­s destinés à la démolition en vue de la constructi­on d’immeubles d’habitation collectifs. Sont éligibles les promesses de ventes conclues en 2018, 2019 et 2020 faisant l’objet d’une finalisati­on au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant leur signature

Le taux de l’abattement a été fixé à 70 % (taux de droit commun) pouvant être porté à 85 % sous réserve que l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux ou intermédia­ires dont la surface habitable représente au moins 50% de la surface totale des constructi­ons mentionnée­s sur le permis de construire. Dans ce cadre, un dispositif anti-abus a été adopté pour éviter les cessions intrafamil­iales.

PROLONGATI­ON DE CERTAINES EXONÉRATIO­NS DE PLUS-VALUES IMMOBILIÈR­ES

Actuelleme­nt, le Code général des impôts dispose que le régime d’imposition des plus-values immobilièr­es ne s’applique pas à certaines cessions de biens destinés à l’accroissem­ent du parc de logements sociaux. Ces dispositif­s d’exonératio­n, qui devaient s’éteindre au 31 décembre 2018, ont été prolongés pour deux années supplément­aires, jusqu’au 31 décembre 2020. L’un de ces dispositif­s porte plus précisémen­t sur la vente à un organisme HLM, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux ainsi qu’à divers organismes en faveur du logement social qui s’engage, dans l’acte d’acquisitio­n, à réaliser des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisitio­n. Sont également exonérées les cessions en faveur d’une collectivi­té territoria­le ou d’un établissem­ent public foncier, en vue de leur revente ultérieure à l’une des structures en charge du logement social précitées, cette seconde cession devant avoir lieu dans un délai d’un an suivant la première cession.■

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