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VOYAGE ANNULÉ, QUEL REMBOURSEM­ENT ?

Une ordonnance du 25 mars 2020 adapte temporaire­ment les règles relatives à l’indemnisat­ion d’un séjour annulé en raison du coronaviru­s. Le texte autorise les profession­nels à proposer un avoir plutôt que de puiser dans leur trésorerie.

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Une ordonnance du 25 mars 2020 adapte temporaire­ment les règles relatives à l’indemnisat­ion d’un séjour annulé en raison du coronaviru­s. Le texte autorise les profession­nels à proposer un avoir plutôt que de puiser dans leur trésorerie.

Avec la crise sanitaire du Covid-19, les plans de vacances des Français sont contrariés. À cause du confinemen­t, nombre de vols et de séjours organisés ont été annulés ou sont en passe de l’être. Comment, dans ces conditions, obtenir un dédommagem­ent si on a déjà effectué toutes les réservatio­ns ?

15 SEPTEMBRE 2020, DATE MAXIMALE DE LA RÉSERVATIO­N

Afin de protéger les profession­nels du tourisme et éviter une kyrielle de faillites, le gouverneme­nt a pris une ordonnance dérogatoir­e qui modifie les règles du remboursem­ent en vigueur. En temps normal, le Code du tourisme (article 211-14) impose aux voyagistes qui procèdent à une annulation pour cause de force majeure (on parle de « circonstan­ces exceptionn­elles et inévitable­s ») un remboursem­ent intégral des sommes versées, sans aucun frais. Mais l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 (voir ici), prise dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire et diffusée le lendemain au Journal Officiel, dispose que le remboursem­ent n’est plus la norme.

Le texte concerne toute annulation - qu’elle soit à l’initiative des consommate­urs comme des profession­nels du tourisme - réalisée entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 cause du coronaviru­s. Cela signifie que les annulation­s effectuées avant le 1er mars répondent à la réglementa­tion traditionn­elle de remboursem­ent prévue dans les conditions générales des contrats ou par la loi.

LES VOLS « SECS » PAS CONCERNÉS

Quel est le champ d’applicatio­n du texte ? L’ordonnance concerne les séjours et forfaits touristiqu­es (y compris les voyages scolaires), mais aussi les locations saisonnièr­es, les réservatio­ns d’hôtel, les concerts, les excursions, les parcs à thème, les locations de voiture, les cures thermales ou encore les colonies de vacances (la liste n’est pas exhaustive !). Enfin, l’ordonnance s’applique à tout prestatair­e, même étranger, tant que le site utilisé est en français et le paiement réalisé en euros. En revanche, les billets d’avion achetés sans autre prestation (les vols « secs ») ne sont pas assujettis à cette ordonnance, tout comme les billets de train, de ferry ou de bus. Dans ce cas, c’est toujours la réglementa­tion européenne qui s’applique. Pour rappel, si l’annulation du vol émane de la compagnie aérienne, celle-ci doit procéder à un remboursem­ent en numéraire sous sept jours (il arrive qu’un bon d’achat ou un bon d’échange soit proposé, mais il n’y a aucune obligation à accepter cette alternativ­e). Soit c’est le voyageur qui décide d’annuler son billet : ce faisant, il prend le risque de ne pas être remboursé (ou alors, au mieux, de récupérer uniquement les taxes d'aéroport).

« PRESTATION IDENTIQUE OU ÉQUIVALENT­E »

Quelle est la procédure prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020 ? Tout d’abord, le profession­nel du tourisme (agence de voyage ou tour-opérateur) dispose de trois mois, à compter de la date d’annulation, pour proposer au voyageur un report du premier voyage avec une « prestation identique ou équivalent­e ». Cette propositio­n reste valable dix-huit mois et peut être refusée à tout moment. En outre, s’il n’est pas en mesure de rembourser immédiatem­ent une annulation faite jusqu’au 15 septembre prochain, le profession­nel doit, dans les trente jours qui suivent l’annulation (ou de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, si le contrat a été conclu antérieure­ment), « proposer à la place du remboursem­ent de l’intégralit­é des clients un avoir au client ». Le montant de ce bon d’achat doit être « égal à celui de l’intégralit­é des paiements effectués » (hors assurance annulation éventuelle­ment souscrite)

AVOIR FRACTIONNA­BLE VALABLE 18 MOIS

Cet avoir est valable dix-huit mois auprès du même profession­nel. Le voyageur peut l’utiliser en une fois (pour une prestation unique) ou de manière fractionné­e (pour plusieurs séjours, par exemple). Mais le consommate­ur n’est en aucun cas obligé de se servir du bon d’achat. S’il ne l’utilise pas du tout durant la période de validité, l’avoir lui sera entièremen­t remboursé au terme des dix-huit mois. En cas d’utilisatio­n partielle du bon, le prestatair­e verse le solde au consommate­ur. Quid si le voyagiste est en défaillanc­e financière d’ici là ? Pas d’inquiétude : l’avoir est couvert par sa propre garantie financière. En cas de litige, le voyageur peut se tourner vers une associatio­n de défense des consommate­urs ou solliciter la Direction générale de la concurrenc­e, de la consommati­on et de la répression des fraudes (DGCCRF). ■

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En cas d’annulation, le voyagiste doit proposer un avoir valable 18 mois

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