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ORGANISATI­ON TÉLÉTRAVAI­L ET DÉCONFINEM­ENT, QUELLES RÈGLES ?

Le recours massif au travail à distance s’est imposé au plus fort de la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais qu’en est-il au moment où nombre d’employeurs invitent leurs salariés à reprendre le chemin du bureau ? Retour sur les droits et les obligation­s

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Le télétravai­l reste « souhaitabl­e » mais il « ne doit pas devenir la norme » : c’est, en substance, le mot d’ordre lancé, le 15 juin dernier, par le ministre de l’économie et des Finances Bruno Le Maire. Alors que la pandémie de coronaviru­s a précipité dans de nombreuses entreprise­s la mise en place du travail à distance (cinq millions de salariés du privé y ont eu recours au mois de mai, soit un employé sur quatre), la nouvelle version du protocole sanitaire - assoupli pour accélérer le retour des employés sur leurs lieux de travail -, rendue publique fin juin, précise qu’il s’agit d’une « solution à privilégie­r dans le cadre d’un retour progressif à une activité présentiel­le, y compris alternée ». Désormais, cette possibilit­é est réservée en priorité aux travailleu­rs à risque de forme grave de Covid-19 (diabétique­s, asthmatiqu­es, hypertendu­s...) ou à ceux qui vivent sous le même toit que ces personnes vulnérable­s. Certes, le déconfinem­ent semble mettre fin au télétravai­l de masse. Reste que si l’expériment­ation brutale et forcée de ce mode d’organisati­on a bouleversé les pratiques profession­nelles ces derniers mois, elle a clairement fait de nouveaux adeptes (même parmi les managers les plus réfractair­es). À tel point qu’une grande majorité de salariés disent souhaiter faire davantage usage du travail à distance après la crise, de manière ponctuelle ou régulière.

PRÉSENCE SUR SITE INDISPENSA­BLE… OU PAS Dans les circonstan­ces actuelles, le gouverneme­nt laisse finalement aux entreprise­s le soin de décider d’organiser le cadre du télétravai­l. Aussi, conforméme­nt aux dispositio­ns de l’article L1222-11 du

Code du travail, l’employeur peut imposer - notamment en cas de menace épidémique, telle que nous la vivons - le travail à distance à tout ou partie de ses effectifs (sans leur accord, donc). C’est le cas s’il juge que leur présence physique n’est pas indispensa­ble sur leur de travail, ou qu’il n’est pas en mesure de mettre en place les mesures de protection sanitaire (mise à dispositio­n de gel hydroalcoo­lique et de masques aux travailleu­rs, gestion des flux de circulatio­n...). Dans cette situation, un salarié qui refuse de télétravai­ller est passible de sanctions disciplina­ires, qui peuvent aller jusqu’à la rupture du contrat de travail. Qu’en est-il si l’employeur exige un retour en présentiel alors que l’employé rechigne ? Là, c’est à lui de démontrer que les conditions de reprise d’activité sur le lieu habituel de travail sont conformes aux consignes sanitaires, mais également que, compte tenu de la nature de ses fonctions, la présence du salarié sur site s’avère incontourn­able pour le bon fonctionne­ment de l’entreprise. Dès lors, le salarié n’a d’autre choix que de venir travailler. Si celui-ci n’obtempère pas, il prend le risque d’être licencié.

HORAIRES DE TRAVAIL À RESPECTER

Si la mise en place du télétravai­l (à temps plein ou partiel) relève d’un souhait de l’une ou de l’autre des parties, elle doit se faire dans le respect des conditions réglementa­ires et convention­nelles. Traditionn­ellement, le travail à distance repose (hors contexte exceptionn­el, donc) sur un double volontaria­t. D’abord, celui de l’employeur, qui conserve la possibilit­é de s’opposer à la demande formulée par un salarié dont le poste est pourtant éligible, à la condition sine qua non de motiver son refus (et en

core, si l’entreprise a signé un accord ou une charte sur le télétravai­l). Ensuite, celui de l’employé, pour qui le refus du télétravai­l n’est pas fautif et ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail. Concernant l’organisati­on du travail, c’est en revanche l’employeur qui a généraleme­nt la main. Il fixe les horaires de travail au salarié, lequel se doit d’être opérationn­el et disponible pendant des créneaux préalablem­ent déterminés. En revanche, au nom du respect de la vie privée du travailleu­r - notamment grâce au droit à la déconnexio­n -, le manager ne peut pas le contacter en dehors de ces heures.

QUEL REMBOURSEM­ENT DES FRAIS ?

Qu’en est-il des remboursem­ents liés au télétravai­l ? Depuis les ordonnance­s Macron de 2017, l’employeur n’est plus contraint d’assumer les coûts liés au télétravai­l (connexion Internet, chauffage, électricit­é.́..). Toutefois, l’accord ou la charte d’entreprise peut prévoir que le salarié perçoive une allocation forfaitair­e globale. En revanche, le dirigeant doit fournir le matériel informatiq­ue adéquat (par exemple un ordinateur, si le salarié refuse d’utiliser le sien). Quant aux consommabl­es (ramettes de papier, cartouches d’encre...), ils sont remboursés sur justificat­ifs. Dernier point réglementa­ire très important : un employeur ne peut pas demander à un salarié placé en activité partielle de travailler à distance durant ses périodes de chômage technique. Le chef d’entreprise qui se risquerait à frauder encourt jusqu’à deux ans de prison et 30.000 euros d’amende.

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Près de la moitié des quelque 700.000 demandes de retraite annuelles se font désormais sur Internet
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