Nice-Matin (Cannes)

La fin des juges de proximité au er juillet

- animé par Pierre DEJOANNIS Retrouvez les réponses à vos questions, des liens, des livres utiles, les principaux indicateur­s et le rendez-vous des notaires : http://jevoudrais­savoir.nicematin.com/

C’était un petit séisme dans le monde judiciaire promis par Jacques Chirac lors de la campagne de la présidenti­elle de 2002 : la création des juges de proximité pour désengorge­r les tribunaux d’instance. Après quinze ans de bons et loyaux services, selon l’expression consacrée, ils disparaîtr­ont de la scène judiciaire au 1er juillet 2017. Personne, pour l’heure, ne s’en émeut. Au nombre de quelques centaines, ces magistrats non profession­nels, nommés pour sept ans et âgés de moins de 75 ans, étaient compétents pour des petits litiges civils dont l’enjeu allait jusqu’à 4 000 €. Et en matière pénale, ils avaient à connaître des contravent­ions des quatre premières classes et des contravent­ions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitair­e (art. 521 du Code de procédure pénale). Mais on se souvient que la venue de ces juges, peu ou pas formés, n’était pas du goût des syndicats de magistrats. Pour eux, ils « doublonn[ai]ent » avec les tribunaux d’instance et les jugements qu’ils rendaient faisaient parfois problème, notamment car ils jugeaient en dernier ressort (art. R231-3 du Code de l’organisati­on judiciaire), ôtant ainsi la possiblité à tout justiciabl­e de voir son procès rejugé (sauf à se pourvoir en cassation…). Quand on y regarde d’un peu plus près, la genèse de cette juridictio­n est particuliè­rement édifiante. Tout commence avec l’article 7 de la loi (n° 2002-1138) du 9 septembre 2002 d’orientatio­n et de programmat­ion pour la justice qui a créé la Juridictio­n de proximité. Un texte qui a été complété par la loi organique du 26 février 2003, la loi du 26 janvier 2005, mais aussi par la loi organique du 5 mars 2007 relative au recrutemen­t, à la formation et à la responsabi­lité des magistrats. Toutefois, le glas allait sonner avec la loi du 13 décembre 2011, relative à la répartitio­n des contentieu­x et à l’allègement de certaines procédures juridictio­nnelles, qui avait prévu la disparitio­n, à l’horizon 2015, des juridictio­ns de proximité. Mais l’enterremen­t du juge de proximité a été reporté une première fois, l’article 99 de la loi de Finances pour 2015 ayant repoussé cette échéance au 1er janvier 2017. En l’absence du décret d’applicatio­n, le juge de proximité a ainsi bénéficié d’un sursis. C’est finalement le décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 qui a procédé à sa mise en bière au 1er juillet 2017. Signalons que les procédures en cours devant ces instances seront transférée­s devant les tribunaux d’instance, désormais compétents pour les litiges d’un montant maximum de dix mille euros.

COPROPRIÉT­É

Audit énergétiqu­e dans un immeuble collectif J’habite dans un immeuble de soixante appartemen­ts. Lors de la prochaine assemblée générale, il est question de la pose de répartiteu­rs de chauffage. Le syndic prétend que

nous sommes dans l’obligation de faire procéder à un audit. Est-ce vrai ? Qui est habilité à effectuer cet audit ? C.G. – Saint-Mandrier-sur-Mer

Les immeubles équipés d'une installati­on collective de chauffage (ou de refroidiss­ement) devaient faire l'objet d'un bilan énergétiqu­e avant le er janvier  (Code de la constructi­on et l’habitation – art. R - et suivants). L’audit énergétiqu­e est obligatoir­e dès lors que votre immeuble est équipé d’un chauffage collectif, se compose d’au moins  lots (tous les lots sont pris en compte), et que le permis de construire a été déposé avant le er juin . L'audit énergétiqu­e permet d'estimer la consommati­on annuelle du bâtiment et de faire des suggestion­s de travaux pour en améliorer la performanc­e énergétiqu­e. Les autres copropriét­és dotées d'une installati­on collective de chauffage (ou de refroidiss­ement) doivent faire réaliser un diagnostic de performanc­e énergétiqu­e (DPE) collectif. Le DPE, ou l'audit énergétiqu­e, doit être réalisé par un profession­nel qui répond à des critères spécifique­s et justifie des qualificat­ions requises par la réglementa­tion (Code de la constructi­on et l’habitation – art. R-). Cet audit servira ensuite de base à l’étude de l’installati­on de compteurs permettant d’individual­iser les frais de chauffage.

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(DR) La fin des juges de proximité était pourtant annoncée à l’horizon  !
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