Nice-Matin (Cannes)

Succession­s : ce qui vient de changer

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De nouvelles dispositio­ns s’appliquent désormais aux succession­s ouvertes depuis le 1er novembre, renforçant ainsi le rôle du notaire. Elles sont au nombre de trois : l’envoi en possession (article 1007 du Code civile modifié par l’article 44 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisat­ion de la justice du XXIe siècle (1) ), l’acceptatio­n et la renonciati­on de la succession (en applicatio­n du titre II du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif notamment à diverses dispositio­ns en matière successora­le). Tour d’horizon avec le concours du ministère de la Justice.

. L’envoi en possession

L’envoi en possession est une procédure qui obligeait jusqu’à présent le légataire universel (désigné par testament mystique ou olographe) à faire contrôler par le président du tribunal de grande instance la validité apparente du testament, dès lors qu’il n’y a pas d’héritier réservatai­re. Une procédure pouvant allonger le traitement des dossiers de succession et coûteuse pour le justiciabl­e, la représenta­tion par un avocat étant obligatoir­e. Le recours automatiqu­e au juge est désormais supprimé. C’est au notaire de vérifier que le légataire universel a bien vocation à recueillir l’intégralit­é du patrimoine et qu’il n’existe pas d’héritiers réservatai­res. Il en portera mention sur le procès-verbal de dépôt, d’ouverture et de descriptio­n du testament. L’envoi en possession subsiste en cas d’opposition d’un tiers à l’exercice de ses droits par le légataire. Ce dernier devra solliciter du juge un envoi en possession pour pouvoir appréhende­r les biens légués. Le juge aura alors à se prononcer sur la régularité apparente du testament (en particulie­r sur sa date, son écriture ou sa signature).

. L’acceptatio­n de la succession à concurrenc­e de l’actif net

L’acceptatio­n à concurrenc­e de l’actif net signifie que les dettes de la succession sont à payer uniquement dans la limite des biens du défunt. L’héritier reçoit sa part d’héritage sans avoir à régler les dettes qui dépasserai­ent la valeur de l’héritage. Ses biens personnels se retrouvent à l’abri des créanciers du défunt. Il ne pourra plus renoncer à la succession, mais a la possibilit­é d’accepter purement et simplement sa succession s’il constate qu’elle est excédentai­re. La déclaratio­n d’acceptatio­n de la succession à concurrenc­e de l’actif net est faite au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. Depuis le 1er novembre, le Code civil permet également au notaire de recevoir cette déclaratio­n. Ces dispositio­ns permettron­t aux héritiers, s’ils le souhaitent, de bénéficier des conseils d’un notaire avant de prendre une décision qui peut présenter des risques, notamment si la consistanc­e du patrimoine du défunt a été mal appréciée. Le notaire pourra alors se charger des formalités de la déclaratio­n.

. La renonciati­on à une succession

Un héritier désigné par la loi ou par testament peut accepter la succession ou y renoncer. La renonciati­on à une succession ne se présumant pas, l’héritier devra l’adresser au TGI dans le ressort duquel la succession s’est ouverte, ou bien désormais, la faire devant le notaire, qui se chargera ensuite de l’adresser au tribunal. Dès lors que la copropriét­é vous loue une place de parking, elle doit respecter ses obligation­s de bailleur, telles qu’elle résulte du Code civil. Or, selon l’article  du Code civil, le bailleur est tenu d’assurer aux locataires la jouissance paisible des locaux loués. En tant que mandataire de la copropriét­é, il appartient donc au syndic d’intervenir. Cependant, il est vrai qu’il ne dispose que de peu de moyens en la matière. La solution serait, si cela est possible, de vous louer un autre emplacemen­t de parking.

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