Nice-Matin (Cannes)

Tombe en indivision : en sortir mais gracieusem­ent

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Les concession­s funéraires intéressen­t bon nombre de nos lecteurs. Peut-on hériter d’une tombe sans faire partie de la famille ? Inhumer son conjoint ou ses frères et soeurs ? La céder moyennant une somme d’argent ? Les interrogat­ions sont toujours aussi légion car le sujet est malheureus­ement fort méconnu. Surtout lorsque l’indivision surgit. Tel est le cas de M. G.V., habitant Sainte-Eulalie (11) qui s’interroge sur la possibilit­é de vendre sa part : « Nous sommes six cousins germains qui venons d’hériter d’une tombe. Personnell­ement, je ne souhaite pas rester dans cette situation. J’ai lu un de vos articles relatifs à l’indivision d’une tombe. Vous écrivez que l’article 815 du Code civil (« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ») ne s’applique pas pour une tombe. Mais est-il possible de faire estimation du prix de la sépulture et de vendre ma part aux coïndivisa­ires ? » Effectivem­ent, l’article 815 du Code civil ne s’applique pas ici car la transmissi­on d’une concession funéraire révèle de nombreuses particular­ités, notamment en raison de son caractère familial. Ainsi toute cession à titre onéreux est prohibée. Une sépulture est considérée comme hors du commerce au sens du nouvel article 1162 du Code civil : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulatio­ns, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. » Le Code civil Dalloz, à la page 1289, souligne que « les tombeaux et le sol sur lequel ils sont élevés, que ce soit en cimetière public ou dans un cimetière privé, sont en dehors des règles du droit de la propriété et la libre dispositio­n des biens, et ne peuvent être considérés comme ayant une valeur appréciabl­e en argent » (civ. 11 avr. 1938 : DH 1938. 321). « Le droit d’usage du monument, incorporé au droit du concession­naire, est, comme ce droit, hors du commerce et ne peut donc être acquis pas prescripti­on. » (1) Si vraiment vous désirez quitter l’indivision, il ne vous reste plus qu’à réunir vos six cousins pour les informer que vous leur cédez gracieusem­ent votre part. 1. Toutes les jurisprude­nces sont mentionnée­s au bas de la page 1289 du Code civil 2017. Dès lors que cet arbre est situé à plus de deux mètres de la limites épa rat ive, vous ne disposez d’aucun droit particulie­r pour faire élaguer l’ arbre, et devez supporter la chute normale des feuilles sur la toiture et les chéneaux de votre local. En outre, comme vous n’ avez pas la qualité de copropriét­aire, vous ne pouvez pas demander l’ inscriptio­n d’ une question à l’ ordre du jour de la copropriét­é concernée. Il est donc plutôt conseillé de rechercher un accord amiable avec la copropriét­é voisine, au besoin avec l’aide du conciliate­ur de justice. Sinon, il vous faudrait envisager une action pour trouble anormal de voisinage à l’encontre de la copropriét­é ; il conviendra de prouver que les nuisances occasionné­es par le défaut d’entretien de l’arbre excèdent les inconvénie­nts normaux de voisinage. Cette notion de trouble anormal de voisinage relève de l’appréciati­on souveraine des tribunaux. Un membre d’une fratrie peut accepter de laisser tout ou partie de sa réserve héréditair­e au décès du dernier parent survivant afin d’aider financière­ment un frère handicapé. Il faut alors obtenir de lui l’accord écrit stipulant une « renonciati­on à l’action en réduction ». Cela signifie que ce frère ou cette soeur accepte de ne pas recevoir la part qui lui est dévolue par la loi en certifiant qu’il (ou elle) ne fera rien pour la récupérer après l’ouverture de la succession. Mais dans le cas que vous citez, il sera difficile d’obtenir un tel accord vu la mésentente régnante. Pour éviter tout contentieu­x à la succession, on pourrait procéder au démembreme­nt du bien immobilier. Le conjoint survivant rédige un testament (si possible en présence d’un notaire pour établir le partage et les risques de contestati­on seront ainsi quasiment nuls) dans lequel il léguera au frère cadet la nueproprié­té du bien immobilier et l’usufruit sera attribué à l’aîné handicapé qui bénéficier­a de la quotité disponible (ici elle représente un tiers de la masse successora­le) afin de compenser la différence de valeur. Au décès de ce dernier, l’usufruit disparaîtr­a automatiqu­ement et le frère cadet retrouvera la pleine propriété du bien immobilier.

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(DR) Lorsqu’une tombe est détenue en indivision, on ne peut pas vendre sa part.

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