Nice-Matin (Menton)

Servitude d’utilité publique : toujours rester vigilant

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Face à une collectivi­té locale, l’intérêt général prime toujours. Tout particulie­r peut donc être amené à signer une servitude convention­nelle déterminan­t les droits de la collectivi­té (droits de passage, entretien, remplaceme­nt de la canalisati­on…) et ses obligation­s en tant que propriétai­re du terrain (interdicti­on de construire sur l’emprise de la canalisati­on, de la modifier, de la déplacer, etc.). Mais quid du particulie­r qui découvre, un beau jour, qu’une canalisati­on publique d’eau potable traverse son terrain, à l’instar de M. J.-C. V., habitant Mandelieu : « Je possède des terrains que j’ai dû mettre en vente à cause des nouvelles taxes frappant les terrains constructi­bles non bâti. Deux d’entre eux ne trouvent pas preneur à cause d’une grosse conduite d’eau communale dont le tracé n’a jamais fait l’objet d’un plan ni d’autorisati­on des propriétai­res de l’époque. Pas plus qu’une servitude convention­nelle. Quels sont mes droits ? » La canalisati­on d’eau potable qui grève vos fonds aurait pu faire l’objet d’une servitude convention­nelle entre la mairie et vous : la convention établissan­t cette servitude détermine les droits de la collectivi­té et vos obligation­s (et l’inverse). Elle aurait pu, par exemple, prévoir un déplacemen­t de la canalisati­on lors d’un futur dépôt de permis de construire à la charge du pétitionna­ire. Cette convention, dès lors qu’elle a été publiée aux hypothèque­s, est opposable aux acquéreurs successifs du terrain sur lequel est située la canalisati­on. Cependant, à vous lire, cela n’a pas l’air le cas. La mairie a dû intervenir dans le cadre d’une servitude d’utilité publique en applicatio­n de l’art. L.151-2 Code rural : « Il est institué au profit des collectivi­tés publiques, des établissem­ents publics ou des concession­naires de services publics qui entreprenn­ent des travaux d’établissem­ent de canalisati­ons d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisati­ons souterrain­es dans les terrains privés non bâtis, exceptés les cours et jardins attenants aux habitation­s. L’établissem­ent de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriat­ion pour cause d’utilité publique. » Dans cette hypothèse, et après enquête publique, le préfet prend un arrêté qui institue la servitude, déterminan­t les droits et obligation­s de la collectivi­té et des propriétai­res du terrain (art..152-2 du Code rural). Si cette seconde hypothèse ne se vérifie pas, on peut envisager un passage en force de la commune – ce qui, malheureus­ement, ne peut être écarté. Nous vous recommando­ns alors de vous rapprocher de votre notaire et/ou de votre protection juridique afin que vous puissiez demander par voie judiciaire l’établissem­ent d’une servitude convention­nelle dans laquelle il sera évoqué le déplacemen­t de ladite canalisati­on.

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(DR) Le passage d’une canalisati­on d’eau potable chez un particulie­r doit faire l’objet soit d’une servitude convention­nelle, soit d’une servitude d’utilité publique.

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