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Salariés

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Préjudice d’un salarié fin de l’indemnisat­ion automatiqu­e

En dehors des cas où la loi fixe des minima d’indemnisat­ion, le salarié ne peut plus obtenir réparation de l’employeur sans justifier qu’il a bien subi un préjudice.

Favorable aux employeurs, cette nouvelle règle trouve à s’appliquer dans de plus en plus de domaines, depuis une décision de justice de principe rendue en avril 2016 dans laquelle l’employeur n’a pas été condamné alors qu’il avait remis tardivemen­t à un salarié ses bulletins de paie et certificat de travail (cass. soc. 13 avril 2016, n° 1428293). Illustrati­on à travers trois autres affaires récentes.

CLAUSE DE NON-CONCURRENC­E SANS CONTREPART­IE

Un salarié réclame des indemnités au titre de la nullité de sa clause de non-concurrenc­e, qui ne prévoyait aucune contrepart­ie financière. Il perd son procès, faute d’avoir prouver un préjudice résultant de l’absence de validité de la clause (cass. soc. 25 mai 2016, n° 14-20578).

CONSÉQUENC­ES PRATIQUES. La preuve du préjudice subi paraît, en pratique, difficile à rapporter si le salarié attaque la clause au moment de la rupture du contrat de travail. La démarche est plus aisée lorsqu’il a quitté l’entreprise et respecté pendant plusieurs mois cette clause.

CONVENTION NON MENTIONNÉE SUR LA FICHE DE PAIE

Reprochant à son employeur de s’être trompé de convention collective mentionnée sur son bulletin de paye, une salariée lui réclame des dommages et intérêts. Les juges rejettent sa demande : vu son statut (cadre administra­tif), elle était en mesure de connaître la convention collective applicable. À défaut de prouver un préjudice, elle ne peut pas prétendre à une indemnisat­ion (cass. soc. 17 mai 2016, n° 14-21872).

GARE AU RISQUE PÉNAL. L’indication de la convention collective est une mention obligatoir­e du bulletin de paye (c. trav. art. R. 3243-1, 3°). À défaut, l’employeur encourt une amende.

REMISE TARDIVE DE L’ATTESTATIO­N PÔLE EMPLOI

Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, un salarié réclame des dommages-intérêts à son employeur en raison de la remise tardive de son attestatio­n Pôle Emploi. À tort : ce salarié n’ayant pas droit aux allocation­s chômage, il ne pouvait arguer d’aucun préjudice lié à cette remise tardive (cass. soc. 16 juin 2016, n° 15-15982). TOUJOURS DÉLIVRER L’ATTESTATIO­N. En cas de prise d’acte de la rupture par le salarié, vous devez remettre une attestatio­n d’assurance chômage à l’intéressé. Faute de quoi, vous restez exposé à une condamnati­on si le salarié établit un préjudice.

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