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PAS TOUJOURS EFFICACE LA DÉCLARATIO­N D’INSAISISSA­BILITÉ

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Pour protéger son patrimoine immobilier, l’entreprene­ur individuel bénéficie d’un régime d’insaisissa­bilité de ses biens fonciers personnels, soit de droit, soit sur déclaratio­n. Mais, il ne faut pas se leurrer. Cette protection n’est pas totalement infaillibl­e.

UN PATRIMOINE TRÈS EXPOSÉ

Sauf s’il s’agit d’un EIRL, l’entreprene­ur individuel n’a qu’un seul patrimoine : il n’y a pas de distinctio­n entre son patrimoine privé et son patrimoine profession­nel ; tous les deux sont confondus. Ce qui signifie que l’entreprene­ur individuel répond de toutes ses dettes sur l’ensemble de ses biens. En cas de difficulté­s financière­s, ses créanciers pourront donc se faire payer sur n’importe quel bien.

CONTRER LES CRÉANCIERS

Face à cette situation dangereuse, la loi a progressiv­ement donné les moyens à l’entreprene­ur individuel de protéger de mieux en mieux son patrimoine immobilier personnel.

PREMIÈRE MESURE PRISE EN 2003. La loi « Dutreil » a instauré la « déclaratio­n d’insaisissa­bilité » grâce à laquelle les dettes que l’entreprene­ur individuel contracte dans le cadre de son activité ne mettent pas en péril sa résidence principale.

PUIS EN 2008. La loi « LME » (loi de modernisat­ion de l’économie) a étendu le champ d’applicatio­n de la déclaratio­n d’insaisissa­bilité à tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’activité profession­nelle de l’entreprene­ur.

À L’HEURE ACTUELLE. Depuis la loi « Macron » d’août 2015, il convient de distinguer deux régimes de protection pour deux catégories de biens :

- la déclaratio­n d’insaisissa­bilité n’est plus nécessaire pour protéger la résidence principale ; celle-ci est insaisissa­ble de plein droit par les créanciers dont la créance est liée à l’activité profession­nelle de l’entreprene­ur. Ce nouveau régime ne s’applique toutefois qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés après le 7 août 2015 ; - le principe de déclaratio­n d’insaisissa­bilité par acte notarié est maintenu pour les biens fonciers, autres que la résidence principale, bâtis ou non bâtis, non affectés à un usage profession­nel (ex. : une résidence secondaire). Cette déclaratio­n qui doit être publiée au Service de publicité foncière (ex-bureau des hypothèque­s) n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieur­ement à la publicatio­n, à l’occasion de l’activité profession­nelle de l’entreprene­ur.

La protection désormais reconnue aux biens immobilier­s de l’entreprene­ur individuel souffre de plusieurs restrictio­ns.

EN CAS DE FRAUDE FISCALE. L’insaisissa­bilité n’est pas opposable au fisc si celui-ci relève, à l’encontre de l’entreprene­ur, soit des manoeuvres frauduleus­es, soit l’inobservat­ion grave et répétée de ses obligation­s fiscales.

LA POSSIBILIT­É DE RENONCER. L’insaisissa­bilité des droits sur la résidence principale et la déclaratio­n d’insaisissa­bilité peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciati­on par acte notarié. La renonciati­on peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au profit d’un ou plusieurs créanciers (ex. : une banque n’accepte d’accorder un prêt à un entreprene­ur qu’à condition qu’il renonce à l’insaisissa­bilité de sa résidence principale). La renonciati­on peut elle-même, à tout moment être révoquée, mais cette révocation n’aura d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naîtront postérieur­ement à sa publicatio­n.

EN CAS DE LIQUIDATIO­N JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE INDIVIDUEL­LE. La déclaratio­n d’insaisissa­bilité ne joue évidemment pas à l’égard des créanciers envers lesquels elle est inopposabl­e (voir encadré). Un créancier pourra donc saisir, ou non, le bien selon la date à laquelle sont nés ses droits. ■

Sources. C. com. art. L. 526-1 à L. 526-3, R. 123-37 et R. 526-1

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