RF Conseil

Sort des biens en cas de liquidatio­n judiciaire

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Voici les principes à retenir :

➜ Une déclaratio­n d’insaisissa­bilité est opposable à la procédure collective. Cela signifie que lorsqu’un entreprene­ur individuel est mis en liquidatio­n judiciaire, le liquidateu­r n’a pas le droit de vendre les biens immobilier­s protégés par une déclaratio­n d’insaisissa­bilité publiée avant l’ouverture de la liquidatio­n judiciaire de l’entreprene­ur (cass. com. 24 mars 2015, n° 14-10175 et 28 juin 2011, n° 10-15482). À savoir néanmoins : depuis le 1er juillet 2014, le liquidateu­r peut passer outre les déclaratio­ns d’insaisissa­bilité effectuées alors que le profession­nel était déjà en cessation des paiements. Quant aux déclaratio­ns d’insaisissa­bilité effectuées dans les 6 mois précédent la cessation des paiements, le liquidateu­r peut obtenir du tribunal de commerce qu’il prononce leur nullité (c. com. art. L. 632-1).

➜ Le liquidateu­r est sans recours face à une déclaratio­n d’insaisissa­bilité valable. Le liquidateu­r ne peut poursuivre la vente d’un immeuble ayant fait l’objet d’une déclaratio­n d’insaisissa­bilité, même si un créancier qui pouvait se prévaloir de l’inopposabi­lité de la déclaratio­n (sa créance était née avant la publicatio­n) lui avait donné son accord pour la mise en vente du bien (cass. com. 22 mars 2016, n° 14-21267).

➜ Un créancier chanceux. Après l’ouverture de la procédure collective de l’entreprene­ur, un créancier hypothécai­re a souhaité saisir un immeuble ayant été déclaré insaisissa­ble. Cette déclaratio­n lui étant inopposabl­e (elle était postérieur à la créance), il a pu mener à bien cette saisie sans avoir à demander l’autorisati­on du juge commissair­e. Ce créancier dispose en effet d’une action individuel­le sur un bien hors du champ de la procédure collective (cass. com. 5 avril 2016, n° 14-24640).

➜ Le créancier doit agir vite. Deux époux (dont le mari est commerçant) ont fait un emprunt bancaire pour acquérir leur résidence qu’ils ont ensuite déclarée insaisissa­ble. Après la mise en liquidatio­n judiciaire de l’époux, le prêteur déclare sa créance au passif, qui est admise le 6 janvier 2010. Alors que la déclaratio­n d’insaisissa­bilité lui est inopposabl­e, il attend le 17 février 2014 pour demander la saisie de l’immeuble. Trop tard : il aurait dû agir avant le 6 janvier 2012. En effet, l’action des profession­nels, pour les biens ou services qu’ils fournissen­t aux consommate­urs, se prescrit par 2 ans. Or, ici, le créancier pouvait agir sur l’immeuble à tout moment puisque la déclaratio­n d’insaisissa­bilité lui était inopposabl­e (cass. com. 12 juillet 2016, n° 15-17321).

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