Sort des biens en cas de liquidation judiciaire
Voici les principes à retenir :
➜ Une déclaration d’insaisissabilité est opposable à la procédure collective. Cela signifie que lorsqu’un entrepreneur individuel est mis en liquidation judiciaire, le liquidateur n’a pas le droit de vendre les biens immobiliers protégés par une déclaration d’insaisissabilité publiée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur (cass. com. 24 mars 2015, n° 14-10175 et 28 juin 2011, n° 10-15482). À savoir néanmoins : depuis le 1er juillet 2014, le liquidateur peut passer outre les déclarations d’insaisissabilité effectuées alors que le professionnel était déjà en cessation des paiements. Quant aux déclarations d’insaisissabilité effectuées dans les 6 mois précédent la cessation des paiements, le liquidateur peut obtenir du tribunal de commerce qu’il prononce leur nullité (c. com. art. L. 632-1).
➜ Le liquidateur est sans recours face à une déclaration d’insaisissabilité valable. Le liquidateur ne peut poursuivre la vente d’un immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, même si un créancier qui pouvait se prévaloir de l’inopposabilité de la déclaration (sa créance était née avant la publication) lui avait donné son accord pour la mise en vente du bien (cass. com. 22 mars 2016, n° 14-21267).
➜ Un créancier chanceux. Après l’ouverture de la procédure collective de l’entrepreneur, un créancier hypothécaire a souhaité saisir un immeuble ayant été déclaré insaisissable. Cette déclaration lui étant inopposable (elle était postérieur à la créance), il a pu mener à bien cette saisie sans avoir à demander l’autorisation du juge commissaire. Ce créancier dispose en effet d’une action individuelle sur un bien hors du champ de la procédure collective (cass. com. 5 avril 2016, n° 14-24640).
➜ Le créancier doit agir vite. Deux époux (dont le mari est commerçant) ont fait un emprunt bancaire pour acquérir leur résidence qu’ils ont ensuite déclarée insaisissable. Après la mise en liquidation judiciaire de l’époux, le prêteur déclare sa créance au passif, qui est admise le 6 janvier 2010. Alors que la déclaration d’insaisissabilité lui est inopposable, il attend le 17 février 2014 pour demander la saisie de l’immeuble. Trop tard : il aurait dû agir avant le 6 janvier 2012. En effet, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans. Or, ici, le créancier pouvait agir sur l’immeuble à tout moment puisque la déclaration d’insaisissabilité lui était inopposable (cass. com. 12 juillet 2016, n° 15-17321).