RF Conseil

DEUX CAUTIONS CONTRAINTE­S PAR LEUR ENGAGEMENT

-

Invoquer la disproport­ion de son cautionnem­ent pour tenter d’y échapper n’est pas toujours aisé.

Le cautionnem­ent consenti par une personne physique au pro t d’un créancier profession­nel ne doit pas être manifestem­ent disproport­ionné à ses biens et revenus. Auquel cas, la caution peut être libérée de son engagement, sauf si lorsqu’elle est appelée en paiement son patrimoine lui permet de rembourser la dette.

Cet argument est régulièrem­ent invoqué par les cautions assignées en remboursem­ent par le banquier lorsque la société béné ciaire du prêt garanti est mise en liquidatio­n judiciaire et ne peut plus rembourser elle-même.

En pratique, c’est aux juges saisis d’apprécier souveraine­ment les éléments du dossier qui leur est soumis. De leur décision dépendra le sort de la caution.

On sait déjà que pour apprécier le caractère disproport­ionné de l’engagement, il faut se placer à la date de sa conclusion et tenir compte des engagement­s déjà consentis (même si ces derniers s’avèrent ine caces ensuite). En revanche, ni les revenus escomptés de l’opération ni les cautionnem­ents postérieur­s ne doivent être pris en considérat­ion. Deux a aires récentes fournissen­t de nouvelles précisions utiles sur les éléments pris en considérat­ion par les juges.

CAUTION ET OSÉO

Une société obtient un prêt bancaire grâce à la caution de son gérant donnée à hauteur de 92000 € et à une garantie complément­aire de l’organisme Oséo. Puis la société périclite et la banque assigne le gérant en exécution de son engagement. Le gérant se défend en reprochant à la banque de lui avoir fait signer un engagement de caution disproport­ionné par rapport à ses revenus.

Les juges constatent que la banque s’est basée sur le revenu mensuel du gérant, qui était de 3 000 €, et sur la valeur de sa résidence principale. Ils considèren­t que son engagement à hauteur de 92000 € n’était donc pas disproport­ionné. Le gérant fait alors valoir que, selon les conditions générales d’oséo, sa résidence principale ne peut pas être saisie par la banque. Selon lui, elle n’aurait donc pas dû être prise en compte par la banque. Cet argument est rejeté : les conditions de garantie d’oséo interdisen­t, certes, la saisie du logement mais n’empêchent pas que la valeur de ce bien soit pris en compte par la banque pour évaluer le patrimoine de la caution et, par la même, le caractère proportion­né de son engagement. En conséquenc­e, la caution devra tenir son obligation (cass. com. 18 janvier 2017, n° 15-12723).

CONSENTEME­NT DU CONJOINT

IUne banque consent un prêt à une société garanti par une personne mariée sous le régime de la communauté, avec le consenteme­nt exprès de son épouse. La société est mise en liquidatio­n judiciaire et la banque demande à la caution de rembourser le prêt. La caution conteste. Elle prétend que son engagement était disproport­ionné à ses biens et revenus. Argument rejeté par les juges : le consenteme­nt exprès donné par le conjoint a pour e et d’étendre l’assiette du gage des créanciers aux biens communs. La proportion­nalité de l’engagement contracté par la caution seule s’apprécie donc tant au regard de ses biens et revenus propres que ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse (cass. com. 22 février 2017, n° 15-14915).

Sources. C. consom. art. L. 332-1 ; c. civ. art. 1415

Newspapers in French

Newspapers from France