PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES : PRÉCISIONS UTILES
Zoom sur les nouveautés concernant l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les particuliers.
Les plus-values mobilières sont, en principe, soumises au barème progressif de L’IR après application éventuelle d’un abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé.
LE FISC STRICT SUR LA DÉDUCTION DES MOINS-VALUES
D’après le sc, les abattements pour durée de détention s’appliquent sur le solde net résultant de la compensation entre les gains et les pertes (voir Rfconseil 280, p. 7). Le taux de l’abattement est déterminé en fonction de la durée de détention des titres ayant généré les plus-values, ce qui laisse la faculté au contribuable d’imputer ses pertes de l’année ou celles en report sur les gains imposables de son choix en privilégiant ceux ne béné ciant pas d’un abattement pour durée de détention. En revanche, le sc considère que le contribuable n’a pas la liberté de choisir l’année au titre de laquelle il opère l’imputation de ses moins-values disponibles. Il est tenu d’imputer ses moins-values en totalité (à concurrence des plus-values réalisées) et ne peut donc décider d’en mettre de côté pour les utiliser les années suivantes (Rép. min. Garriaud-maylam du 11 mai 2017, JO Sénat n° 22465).
CALCUL DE LA PLUS-VALUE EN CAS DE DÉMEMBREMENT
En cas de cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété de droits sociaux, seul le nu-propriétaire est redevable de l’impôt sur la plus-value si le produit de cette cession est investi dans l’achat d’un autre bien sur lequel le démembrement est reporté. Interrogés sur le prix d’acquisition à prendre en compte pour le calcul de la plus-value imposable, les juges ont statué en faveur du nu-propriétaire en acceptant qu’il puisse retenir les frais supportés pour l’acquisition tant de la nue-propriété que de l’usufruit (CE 11 mai 2017, n° 402479). Ainsi, même s’il n’en a pas assumé la charge, le nu-propriétaire cédant est autorisé à inclure les droits de donation payés par l’usufruitier pour acquérir l’usufruit des titres, diminuant ainsi le montant de sa plus-value taxable.
COMPLÉMENT DE PRIX GARANTI TAXÉ IMMÉDIATEMENT
IOutre le prix principal, le vendeur et l’acquéreur peuvent convenir du versement d’un complément de prix en principe imposable l’année où le cédant l’a perçu. Toutefois, s’agissant d’un protocole de cession prévoyant le paiement d’un complément de prix composé d’un minimum garanti et d’une part variable indexée sur les résultats de l’entreprise (et donc aléatoire), il a été jugé que le montant garanti devait être imposé au titre de l’année de cession des titres. Son montant est en e et déterminé dès la signature de l’acte de cession et sa perception certaine dès cet instant (CAA Nantes 19 janvier 2017, n° 15NT02188).