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PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES : PRÉCISIONS UTILES

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Zoom sur les nouveautés concernant l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les particulie­rs.

Les plus-values mobilières sont, en principe, soumises au barème progressif de L’IR après applicatio­n éventuelle d’un abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé.

LE FISC STRICT SUR LA DÉDUCTION DES MOINS-VALUES

D’après le sc, les abattement­s pour durée de détention s’appliquent sur le solde net résultant de la compensati­on entre les gains et les pertes (voir Rfconseil 280, p. 7). Le taux de l’abattement est déterminé en fonction de la durée de détention des titres ayant généré les plus-values, ce qui laisse la faculté au contribuab­le d’imputer ses pertes de l’année ou celles en report sur les gains imposables de son choix en privilégia­nt ceux ne béné ciant pas d’un abattement pour durée de détention. En revanche, le sc considère que le contribuab­le n’a pas la liberté de choisir l’année au titre de laquelle il opère l’imputation de ses moins-values disponible­s. Il est tenu d’imputer ses moins-values en totalité (à concurrenc­e des plus-values réalisées) et ne peut donc décider d’en mettre de côté pour les utiliser les années suivantes (Rép. min. Garriaud-maylam du 11 mai 2017, JO Sénat n° 22465).

CALCUL DE LA PLUS-VALUE EN CAS DE DÉMEMBREME­NT

En cas de cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété de droits sociaux, seul le nu-propriétai­re est redevable de l’impôt sur la plus-value si le produit de cette cession est investi dans l’achat d’un autre bien sur lequel le démembreme­nt est reporté. Interrogés sur le prix d’acquisitio­n à prendre en compte pour le calcul de la plus-value imposable, les juges ont statué en faveur du nu-propriétai­re en acceptant qu’il puisse retenir les frais supportés pour l’acquisitio­n tant de la nue-propriété que de l’usufruit (CE 11 mai 2017, n° 402479). Ainsi, même s’il n’en a pas assumé la charge, le nu-propriétai­re cédant est autorisé à inclure les droits de donation payés par l’usufruitie­r pour acquérir l’usufruit des titres, diminuant ainsi le montant de sa plus-value taxable.

COMPLÉMENT DE PRIX GARANTI TAXÉ IMMÉDIATEM­ENT

IOutre le prix principal, le vendeur et l’acquéreur peuvent convenir du versement d’un complément de prix en principe imposable l’année où le cédant l’a perçu. Toutefois, s’agissant d’un protocole de cession prévoyant le paiement d’un complément de prix composé d’un minimum garanti et d’une part variable indexée sur les résultats de l’entreprise (et donc aléatoire), il a été jugé que le montant garanti devait être imposé au titre de l’année de cession des titres. Son montant est en e et déterminé dès la signature de l’acte de cession et sa perception certaine dès cet instant (CAA Nantes 19 janvier 2017, n° 15NT02188).

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