RF Conseil

UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENC­E CARACTÉRIS­ÉE

-

Peu importe la dénominati­on donnée par l’employeur !

UNE HISTOIRE VRAIE

Le contrat de travail d’une salariée contenait une clause dite « Obligation de loyauté » selon laquelle « en cas de rupture du présent contrat, Mme X… s’interdira d’exercer toutes activités directemen­t ou indirectem­ent au pro t des clients de la société auprès desquels elle sera intervenue dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ». Soutenant qu’il s’agissait d’une clause de non-concurrenc­e qui ne respectait pas les conditions de validité requises, la salariée a réclamé en justice des dommages et intérêts.

UNE CLAUSE ILLICITE

IPour les juges, le fait que l’employeur ait quali é la clause « d’obligation de loyauté », et l’ait limitée aux seuls clients de la société avec lesquels l’intéressé était en relation, n’y change rien. L’interdicti­on imposée au salarié, contenue dans son contrat de travail, constitue bien une clause de non-concurrenc­e.

Les juges en ont pro té pour rappeler les conditions de validité de la clause : elle est indispensa­ble à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, elle tient compte des spéci cités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepart­ie nancière, ces conditions étant cumulative­s.

Source. Cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-28142 D

 ??  ??

Newspapers in French

Newspapers from France