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LICENCIEME­NT ABUSIF D’UN DIRIGEANT SALARIÉ : SORT FISCAL DE L’INDEMNITÉ

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Pour être intégralem­ent exonérée d’impôt sur le revenu, l’indemnisat­ion accordée en justice doit être liée à la rupture du contrat de travail.

DEUX RÉGIMES FISCAUX

Les indemnités de rupture perçues lors de la cessation d’un contrat de travail ou d’un mandat social relèvent de régimes scaux di érents, l’un bien plus favorable au béné ciaire que l’autre. Régime le plus avantageux : les indemnités accordées par les prud’hommes à un salarié en cas de licencieme­nt intervenu sans cause réelle et sérieuse sont intégralem­ent exonérées D’IR. À l’inverse, les éventuelle­s indemnités de rupture versées à un mandataire social sont, elles, en principe imposables. Une exception est toutefois prévue en cas de cessation forcée du mandat social : l’indemnité est alors exonérée dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale (soit 117 684 € en 2017). En pratique, cependant la règle applicable n’est pas toujours si simple à déterminer. Dans certains cas, en e et, un dirigeant peut cumuler un contrat de travail avec son mandat social. Se pose alors la question du sort

scal de l’indemnité globale destinée à compenser la perte simultanée de l’ensemble des fonctions exercées. Les juges viennent de trancher la question.

UN DIRIGEANT SALARIÉ DÉMIS DE TOUTES SES FONCTIONS

Un salarié, directeur du développem­ent d’une société de production télévisuel­le, s’est vu parallèlem­ent con er des fonctions de direction, en qualité de mandataire social de liales de ladite société. Licencié et démis de ses fonctions de dirigeant sans paiement d’aucune indemnité, il conteste cette rupture. En justice, il obtient réparation de tous les préjudices subis pour licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse. La société est condamnée à lui verser l’indemnité prévue par le protocole annexé à son contrat de travail. Au moment de déclarer ses revenus, ce contribuab­le considère que la totalité de cette somme est exonérée. Ce que conteste le sc qui, se fondant sur l’unicité des fonctions exercées par l’intéressé au sein de la société, applique le régime scal moins favorable des indemnités de cessation forcée de la fonction de dirigeant (limite d’exonératio­n de 3 PASS).

FRACTIONNE­R L’INDEMNITÉ

ISaisi de l’a aire, le Conseil d’état juge que seule la fraction de l’indemnité visant à réparer la rupture du contrat de travail béné cie de l’exonératio­n totale, même si l’intéressé est également mandataire social et dirigeant. En pratique, lorsque le juge octroie une indemnité unique au titre de la réparation de la rupture du contrat de travail et de la révocation simultanée du mandat social, il y a lieu de décomposer l’indemnité a n de déterminer la fraction a érente à la rupture du contrat de travail. Cette fraction sera exonérée en totalité. Tandis que l’autre fraction de l’indemnité, visant à réparer le préjudice né de la rupture forcée du mandat social, ne sera exonérée qu’à concurrenc­e de 3 PASS.

Sources. CGI art. 80 duodecies 1 et 80 duodecies 2 ; CE 22 mai 2017, n° 395440

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