RF Conseil

BIEN RÉDIGER LA CLAUSE « PRIX » D’UNE CESSION DE PARTS

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Si la clause n’est pas parfaiteme­nt claire, elle pourra être interprété­e par les juges.

DÉSACCORD SUR LE PRIX DE CESSION

Un couple vend les parts qu’il détient dans le capital d’une société de formation. L’acte de cession prévoit un prix initial versé comptant auquel s’ajouteront 125 000 €. Cette somme versée par l’acheteur à un séquestre sera transmise aux cédants si, à une certaine date, les prises de commande d’actions de formation correspond­ent à un chi re d’a aires de 600 000 €. Si ce chi re n’est pas atteint, la somme sera rendue à l’acheteur.

À la date convenue, l’acheteur demande que les 125 000 € lui soient restitués. Selon lui, les prises de commandes correspond­ant à des convention­s signées avec les clients de la société de formation ne sont que de 544 610 €. Les vendeurs contestent et font valoir que l’acte ne fait aucune distinctio­n entre les commandes signées et celles prises verbalemen­t.

INTERPRÉTA­TION JUDICIAIRE

IC’est l’acheteur qui obtient gain de cause. Contraints d’interpréte­r les termes ambigus de l’acte, les juges ont souveraine­ment décidé que seules devaient être prises en compte les commandes fermes concrétisé­es par le retour des convention­s de formation portant la signature du client. Source. Cass. com. 11 mai 2017, n° 1520368

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