RF Conseil

LES RÉSERVES À L’ABRI DES CRÉANCIERS D’UN ASSOCIÉ

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Coup de frein à certaines velléités de recouvreme­nt des créanciers d’un associé, notamment de L’URSSAF et du fisc.

Créancière d’un associé, une URSSAF fait pratiquer, par huissier, une saisie entre les mains de la société. Mais la société estime qu’elle ne doit rien à l’associé et ne donne donc pas suite à la saisie. L’URSSAF n’en reste pas là. Elle reproche à la société d’avoir mis en réserve des béné ces sur plusieurs exercices a n d’empêcher toute saisie de dividendes et demande en justice à être payée sur ces réserves.

Demande rejetée. En e et, les dividendes peuvent être saisis, mais à condition d’exister juridiquem­ent, ce qui n’est pas le cas tant que l’organe social compétent de la société n’a pas constaté l’existence de sommes distribuab­les et xé la part attribuée à chaque associé. Ainsi, la société n’a pas à déclarer le montant des béné ces à l’huissier puisqu’elle n’est tenue, au jour de la saisie, à aucune obligation envers l’associé. Conséquenc­e : L’URSSAF ne peut se faire payer sur les béné ces (qui ne sont pas devenus des « dividendes »), pas plus que sur les réserves.

À savoir. Les juges viennent d’adopter la même position lors d’une demande similaire du Trésor public. Dans cette a aire, la société avait inscrit ses béné ces au compte « report à nouveau ». Là encore, en l’absence de dividendes, la société ne devait rien à l’associé et n’avait donc rien à verser au sc.

Sources. Cass. civ., 2e ch., 11 mai 2017, n° 16-14139 ; cass. com. 13 septembre 2017, n° 16-13674

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