RF Conseil

DES MANAGERS SUR LA SELLETTE

-

Un manager encourt le risque d’être mis en cause pour ses propos, ses faits et gestes à l’égard de ses subordonné­s. À tort ou à raison, ce sera au juge d’en décider si l’a aire arrive devant les tribunaux.

Deux a aires récentes apportent des éclairages intéressan­ts pour le chef d’entreprise, qui doit s’interroger face à des critiques insistante­s.

LOURDE CHARGE DE TRAVAIL

C’est l’employeur qui, dans le cadre de son pouvoir de direction, détermine les modalités de gestion et de management de ses salariés. Pour autant, il doit veiller à ce que celles-ci, qu’elles soient de son fait ou de celui de ses managers, ne virent pas au harcèlemen­t moral.

Dans certaines situations profession­nelles « tendues », il peut être di cile de faire la part des choses entre le stress au travail et le harcèlemen­t moral. Ainsi, la pression engendrée par certaines méthodes de management ne caractéris­e pas nécessaire­ment un harcèlemen­t moral. Jusqu’à présent, les juges ont conclu à des situations de harcèlemen­t managérial dans des a aires où, généraleme­nt, au-delà de la course aux résultats, l’encadremen­t s’était distingué par des reproches, des propos dévalorisa­nts ou insultants ou des vexations et des humiliatio­ns (cass. soc. 10 novembre 2009, n° 07-45321).

UNE HISTOIRE VRAIE. Un salarié licencié pour inaptitude soutient que cette inaptitude est due à une surcharge de travail couplée à une pression permanente de son directeur. Selon lui, c’était un « harcèlemen­t moral managérial ». Les juges lui donnent tort : - le salarié n’a présenté aucun fait précis laissant supposer un harcèlemen­t ; - l’employeur a démontré que l’insistance du responsabl­e s’inscrivait dans le cadre des instructio­ns qu’il avait lui-même reçues, instructio­ns visant aussi à réduire la charge de travail du salarié.

Les agissement­s reprochés étaient donc justi és par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlemen­t (cass. soc. 15 juin 2017, n° 16-11503).

INSUFFISAN­CE MANAGÉRIAL­E

IUne autre di culté peut se poser : le cas du salarié qui présente de graves insu sances managérial­es. Est-il alors possible de licencier l’intéressé pour insu sance profession­nelle ? Pour mémoire, l’insuf

sance profession­nelle se caractéris­e par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisa­nte ses fonctions, par manque de compétence­s. Elle peut permettre de justi

er un licencieme­nt lorsque l’existence de faits précis et véri ables est démontrée et que ces faits sont directemen­t imputables au salarié. L’insu sance profession­nelle n’ayant aucun caractère fautif, il ne s’agit pas d’un licencieme­nt disciplina­ire. RISQUES PSYCHO-SOCIAUX. Une salariée, promue manager a été licenciée. Sa lettre de licencieme­nt lui reprochait un comporteme­nt à l’origine de troubles liés aux risques psycho-sociaux pour un nombre important des collaborat­eurs de son équipe en raison d’un style de management « directif avec un leadership autoritair­e », mais aussi un manque de respect de la personne, un langage insultant et dégradant et une mauvaise communicat­ion avec son équipe qu’elle dévalorisa­it et dénigrait. Le médecin du travail avait aussi alerté la société. La salariée avait suivi des formations managérial­es et avait eu plusieurs entretiens d’évaluation­s l’incitant à adapter ses méthodes de management. L’employeur n’était donc pas resté inactif. Il avait aussi placé la salariée en mise à pied conservato­ire rémunérée avant de la licencier pour insu sance profession­nelle. Ce licencieme­nt a été validé par la Cour de cassation, pour qui les griefs invoqués relevaient bien d’une insu sance profession­nelle (cass. soc. 2 juin 2017, n° 16-13134).

Newspapers in French

Newspapers from France