RF Conseil

Deux affaires atypiques

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Lorsque l’accident survient au cours d’une mission profession­nelle, la frontière entre le profession­nel et le personnel est parfois délicate à établir. Illustrati­on à travers deux affaires jugées récemment.

Dans une discothèqu­e en Chine. Un salarié en mission en Chine s’était blessé à la main après avoir glissé en dansant dans une discothèqu­e. La CPAM avait décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législatio­n profession­nelle, ce qu’a contesté l’employeur. Il soutenait que le fait que l’accident soit survenu à 3 h du matin dans une discothèqu­e suffisait à démontrer que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Mais ce n’était pas le bon angle d’attaque (les juges considèren­t que le seul argument des horaires de travail est insuffisan­t). Les juges ont donc estimé que l’employeur devait démontrer que le salarié se trouvait dans cet établissem­ent pour un motif personnel. En effet, sa présence en ce lieu aurait pu avoir pour but, par exemple, d’accompagne­r des clients ou collaborat­eurs, ou de répondre à une invitation dans le cadre de sa mission. L’accident était donc présumé être lié au travail et comme l’employeur n’a pas pu apporter la preuve contraire, il devait être pris en charge au titre de la législatio­n profession­nelle (cass. civ., 2e ch., 12 octobre 2017, n° 16-22481).

Sur la plage pendant un séminaire. Lors d’un séminaire de 2 jours, un chef de vente et des membres de son équipe avaient prolongé la première journée de travail pour se retrouver sur la plage à 3 heures du matin. Un salarié y avait blessé une collègue en tentant de la jeter à l’eau tout habillée, ce qui lui avait valu un arrêt de travail d’un mois. L’employeur avait alors licencié le chef des ventes en lui reprochant des manquement­s dans son management. Ce salarié avait contesté son licencieme­nt au motif que les événements survenus la nuit relevaient de sa vie personnell­e. Il a obtenu gain de cause. Dans cette affaire, les juges ont relevé que les événements étant survenus pendant la nuit séparant deux journées de travail, ils se situaient dans un temps relevant de la vie privée du salarié (cass. soc. 18 octobre 2017, n° 16-15030).

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