RF Conseil

RUPTURE DE CRÉDIT BANCAIRE

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De façon discrétion­naire et sans préavis, les banques sont en droit de ne pas renouveler les ouvertures de crédit à durée déterminée.

Une société béné cie d’une ouverture de crédit pendant plusieurs années. Au début, le crédit est à durée indétermin­ée. Il est ensuite transformé en un crédit à durée déterminée. Puis après l’avoir renouvelé une fois, la banque décide d’y mettre n. La société assigne alors la banque. Elle lui reproche d’avoir brutalemen­t rompu l’ouverture de crédit. Elle lui rappelle que, d’après le code de commerce, la rupture sans préavis d’une relation commercial­e établie ouvre droit à des dommages et intérêts pour la victime.

LA SOCIÉTÉ DÉBOUTÉE

Les arguments de la société ne sont pas entendus et sa demande est rejetée. Les juges précisent que les règles du code de commerce, relatives à la responsabi­lité

Iencourue en cas de rupture brutale d’une relation commercial­e établie, ne s’appliquent pas à la rupture ou au nonrenouve­llement de crédits consentis par une banque à une entreprise ; ces opérations sont exclusivem­ent régies par le code monétaire et nancier.

En pratique, les concours bancaires à durée déterminée prennent n par la survenance du terme, sans qu’il soit nécessaire pour la banque de respecter un préavis. En outre, la décision d’une banque de ne pas renouveler un crédit est discrétion­naire, à moins de s’y être engagé. Le fait que la banque ait déjà renouvelé une fois un des concours à durée déterminée ne caractéris­e pas, à lui seul, une promesse de reconducti­on.

Sources. Cass. com. 25 octobre 2017, n° 16-16839 ; c. com. art. L. 442-6, I, 5°

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