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RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE : LICENCIEME­NT DU SALARIÉ AUTORISÉ

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Sous certaines conditions, vous pouvez licencier un salarié dont le permis de conduire a été retiré ou suspendu. Les juges viennent d’en préciser les conséquenc­es en termes de préavis.

LICENCIEME­NT ENCADRÉ

Le retrait ou la suspension du permis de conduire peut empêcher un salarié d’exécuter sa prestation de travail pour une certaine durée. Si cet empêchemen­t crée un trouble objectif dans le fonctionne­ment de l’entreprise, vous avez la possibilit­é de licencier l’intéressé.

Mais attention ! Cette faculté est entendue de façon restrictiv­e : la conduite du véhicule doit être l’un des éléments de la prestation de travail du salarié. Par exemple, un chau eur livreur, chef de parc automobile, qui se voit retirer son permis 4 mois pour conduite en état d’ivresse de son véhicule personnel peut être licencié car il n’est plus en mesure « d’e ectuer sa prestation de travail ». RECLASSER LE SALARIÉ ? Légalement vous n’êtes pas tenu de proposer une solution de substituti­on au salarié qui fait l’objet d’un retrait de permis (ex. : a ectation temporaire sur un autre poste, emploi en doublon avec un collègue doté d’un permis de conduire valide). Votre convention collective peut cependant vous l’imposer.

UNE HISTOIRE VRAIE

IUN TECHNICIEN D’INTERVENTI­ON PRIVÉ DE PERMIS. Un salarié technicien d’interventi­on qui avait vu son permis de conduire suspendu avait été licencié. Le salarié réclamait le versement d’une indemnité de préavis. Il soulignait que le fait qu’il n’ait pas pu e ectuer son préavis était le fait de son employeur, qui avait refusé de le reclasser temporaire­ment sur l’un des postes de mécanicien atelier disponible­s.

PAS DE PERMIS, PAS DE PRÉAVIS. Mais les juges n’ont pas suivi ce raisonneme­nt. Ils ont considéré que dès lors que le permis de conduire était nécessaire à l’activité profession­nelle du salarié, celuici se trouvait, suite à son retrait, dans l’impossibil­ité d’exécuter son travail, période de préavis incluse. Par conséquent, l’employeur n’était redevable d’aucune indemnité compensatr­ice de préavis (cass. soc. 28 février 2018, n° 17-11334). Précision. Il s’agit d’une nouvelle illustrati­on du principe selon lequel le salarié n’a pas droit à l’indemnité compensatr­ice de préavis lorsqu’il est dans l’incapacité d’exécuter ce préavis (ex. : maladie, inaptitude, incarcérat­ion, etc.).

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