RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE : LICENCIEMENT DU SALARIÉ AUTORISÉ
Sous certaines conditions, vous pouvez licencier un salarié dont le permis de conduire a été retiré ou suspendu. Les juges viennent d’en préciser les conséquences en termes de préavis.
LICENCIEMENT ENCADRÉ
Le retrait ou la suspension du permis de conduire peut empêcher un salarié d’exécuter sa prestation de travail pour une certaine durée. Si cet empêchement crée un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise, vous avez la possibilité de licencier l’intéressé.
Mais attention ! Cette faculté est entendue de façon restrictive : la conduite du véhicule doit être l’un des éléments de la prestation de travail du salarié. Par exemple, un chau eur livreur, chef de parc automobile, qui se voit retirer son permis 4 mois pour conduite en état d’ivresse de son véhicule personnel peut être licencié car il n’est plus en mesure « d’e ectuer sa prestation de travail ». RECLASSER LE SALARIÉ ? Légalement vous n’êtes pas tenu de proposer une solution de substitution au salarié qui fait l’objet d’un retrait de permis (ex. : a ectation temporaire sur un autre poste, emploi en doublon avec un collègue doté d’un permis de conduire valide). Votre convention collective peut cependant vous l’imposer.
UNE HISTOIRE VRAIE
IUN TECHNICIEN D’INTERVENTION PRIVÉ DE PERMIS. Un salarié technicien d’intervention qui avait vu son permis de conduire suspendu avait été licencié. Le salarié réclamait le versement d’une indemnité de préavis. Il soulignait que le fait qu’il n’ait pas pu e ectuer son préavis était le fait de son employeur, qui avait refusé de le reclasser temporairement sur l’un des postes de mécanicien atelier disponibles.
PAS DE PERMIS, PAS DE PRÉAVIS. Mais les juges n’ont pas suivi ce raisonnement. Ils ont considéré que dès lors que le permis de conduire était nécessaire à l’activité professionnelle du salarié, celuici se trouvait, suite à son retrait, dans l’impossibilité d’exécuter son travail, période de préavis incluse. Par conséquent, l’employeur n’était redevable d’aucune indemnité compensatrice de préavis (cass. soc. 28 février 2018, n° 17-11334). Précision. Il s’agit d’une nouvelle illustration du principe selon lequel le salarié n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis lorsqu’il est dans l’incapacité d’exécuter ce préavis (ex. : maladie, inaptitude, incarcération, etc.).