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HEURES SUPP’ : DEUX ERREURS À ÉVITER

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En matière d’heures supplément­aires, la réglementa­tion est stricte et les pièges fréquents. Certains employeurs en ont fait l’expérience.

NE PAS SUPPRIMER LES HEURES SUPP’ PRÉVUES AU CONTRAT

DES HEURES SUPP’ CONTRACTUA­LISÉES. Depuis son embauche le 16 novembre 2007, une salariée avait toujours perçu un salaire correspond­ant à 186,33 heures mensuelles composé, selon son contrat de travail, de la manière suivante : 151,67 heures + 17,33 heures supplément­aires majorées de 25 % correspond­ant à l’horaire contractue­l, ce qui faisait 169 heures auxquelles s’ajoutaient encore 17,33 heures supplément­aires majorées de 25 %.

À compter d’août 2011 et sans raison apparente, le versement des 17,33 heures supplément­aires majorées de 25 % s’était interrompu. La salariée licenciée le 14 novembre 2011 réclamait des rappels de salaire.

NE PAS Y TOUCHER SANS L’ACCORD DU SALARIÉ. L’employeur ne peut pas modi er unilatéral­ement le montant ou la structure de la rémunérati­on d’un salarié. Il lui faut l’accord préalable du salarié, que la modi cation soit minime ou importante En toute logique, les juges ont donc estimé que les heures supplément­aires constituan­t un élément de la rémunérati­on prévue au contrat de travail, l’employeur ne pouvait pas modi er unilatéral­ement le contrat et supprimer leur paiement (cass. soc. 7 mars 2018, n° 17-10870).

En pratique. Si le salarié refuse une propositio­n de modi cation de sa rémunérati­on, l’alternativ­e est : soit de renoncer et maintenir la rémunérati­on en l’état ; soit de licencier le salarié, mais à condition d’avoir un motif réel et sérieux sans lien avec le refus de la modi cation du salaire (ex. : motif économique). Dans certains cas, un tel désaccord peut inciter à négocier une rupture convention­nelle.

NE PAS COMPENSER LES HEURES SUPP’ AVEC D’AUTRES SOMMES

IUN SALARIÉ QUI ABUSE DU TÉLÉPHONE. Une salariée, coi euse depuis 15 ans, a demandé la résiliatio­n judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui a pas payé plusieurs heures supplément­aires. L’employeur reconnaiss­ait devoir 56,5 heures supp’ réalisées sur 3 ans, pour un montant de 826,27 €, mais refusait de les payer car selon lui, la salariée aurait abusivemen­t utilisé le téléphone de l’entreprise et lui serait redevable à ce titre de 2 296,18 €. Il avait ainsi sanctionné la salariée et compensé cette « dette » avec la rémunérati­on des heures supp’.

UNE SANCTION ILLÉGALE. En procédant de la sorte, l’employeur a e ectué une compensati­on illicite, violant l’interdicti­on des sanctions pécuniaire­s posée par le code du travail. De plus, les juges ont pointé l’impossibil­ité d’imputer les appels téléphoniq­ues incriminés à la salariée. Ils ont donc prononcé la résiliatio­n judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.

Au nal, l’addition s’est avérée salée pour l’employeur puisqu’il a été condamné à verser 9 984 € de dommages et intérêts à la salariée, en plus de l’indemnité de licencieme­nt (4 143,36 €) et de l’indemnité compensatr­ice de préavis (3 328 € + congés payés), sans oublier le remboursem­ent de 6 mois d’allocation­s chômage à Pôle Emploi (cass. soc. 31 janvier 2018, n° 1614619).

En pratique. Face à ce type d’abus, lorsqu’il est avéré, vous pouvez user de votre pouvoir disciplina­ire à l’encontre du salarié. La sanction prise doit être proportion­née à la faute commise. En revanche, gardez-vous de procéder à toute retenue ou compensati­on avec le salaire, qui sera jugée comme une sanction pécuniaire illicite.

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