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ACTUALITÉS DU CONTRÔLE URSSAF

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Voici les enseigneme­nts tirés de décisions récentes.

INFORMATIO­N PAR UN TIERS

Lors d’un contrôle URSSAF, vous devez présenter tout document à l’agent chargé de sa mise en oeuvre. Vous devez aussi notamment lui permettre d’accéder à tout support d’informatio­n nécessaire qu’il vous demande.

Mais l’agent de contrôle URSSAF ne peut pas se procurer lui-même les documents qu’il veut consulter. Par exemple, il ne peut collecter d’informatio­ns auprès de l’expertcomp­table de la société sans demande préalable à celle-ci. Le redresseme­nt fondé sur des informatio­ns ainsi obtenues est nul (cass. civ., 2e ch., 9 mai 2018, n° 17-17352).

REMBOURSÉ PUIS CONTRÔLÉ

Sauf cas particulie­rs (ex. : travail dissimulé), L’URSSAF ne peut pas procéder à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législatio­n applicable ayant déjà fait l’objet d’une véri cation. Mais si, en dehors d’une procédure de contrôle, L’URSSAF décide de rembourser à un employeur des cotisation­s, ce dernier est-il « garanti » contre un contrôle ultérieur portant sur la même période ? Non. Un remboursem­ent de cotisation­s n’interdit pas à L’URSSAF de procéder ensuite à un contrôle pouvant déboucher sur un redresseme­nt au titre de la même période (cass. civ., 2e ch., 4 avril 2018, n° 17-15599).

RECOURS APRÈS UNE CONTRAINTE

ILa contrainte est le moyen de recouvreme­nt forcé généraleme­nt utilisé par L’URSSAF pour recouvrer la dette du cotisant. Si elle n’est pas contestée à temps, elle produit tous les e ets d’un jugement. L’URSSAF peut, par exemple, saisir les biens mobiliers, les comptes bancaires, etc.

Vous avez 15 jours à compter de sa signi cation pour faire opposition à la contrainte. Qu’en est-il si cette voie de recours, ses modalités ou son délai ne sont pas mentionnés dans la signi cation ? La contrainte est-elle nulle ? Non. L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de signi cation d’une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul e et de ne pas faire courir le délai de recours (cass. civ., 2e ch., 4 avril 2018, n° 17-15416).

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