ACTUALITÉS DU CONTRÔLE URSSAF
Voici les enseignements tirés de décisions récentes.
INFORMATION PAR UN TIERS
Lors d’un contrôle URSSAF, vous devez présenter tout document à l’agent chargé de sa mise en oeuvre. Vous devez aussi notamment lui permettre d’accéder à tout support d’information nécessaire qu’il vous demande.
Mais l’agent de contrôle URSSAF ne peut pas se procurer lui-même les documents qu’il veut consulter. Par exemple, il ne peut collecter d’informations auprès de l’expertcomptable de la société sans demande préalable à celle-ci. Le redressement fondé sur des informations ainsi obtenues est nul (cass. civ., 2e ch., 9 mai 2018, n° 17-17352).
REMBOURSÉ PUIS CONTRÔLÉ
Sauf cas particuliers (ex. : travail dissimulé), L’URSSAF ne peut pas procéder à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une véri cation. Mais si, en dehors d’une procédure de contrôle, L’URSSAF décide de rembourser à un employeur des cotisations, ce dernier est-il « garanti » contre un contrôle ultérieur portant sur la même période ? Non. Un remboursement de cotisations n’interdit pas à L’URSSAF de procéder ensuite à un contrôle pouvant déboucher sur un redressement au titre de la même période (cass. civ., 2e ch., 4 avril 2018, n° 17-15599).
RECOURS APRÈS UNE CONTRAINTE
ILa contrainte est le moyen de recouvrement forcé généralement utilisé par L’URSSAF pour recouvrer la dette du cotisant. Si elle n’est pas contestée à temps, elle produit tous les e ets d’un jugement. L’URSSAF peut, par exemple, saisir les biens mobiliers, les comptes bancaires, etc.
Vous avez 15 jours à compter de sa signi cation pour faire opposition à la contrainte. Qu’en est-il si cette voie de recours, ses modalités ou son délai ne sont pas mentionnés dans la signi cation ? La contrainte est-elle nulle ? Non. L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de signi cation d’une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul e et de ne pas faire courir le délai de recours (cass. civ., 2e ch., 4 avril 2018, n° 17-15416).