FIXER SES OBJECTIFS À UN SALARIÉ
Soyez vigilant quand la rémunération d’un salarié est constituée d’un fixe et d’un variable conditionné à la réalisation d’objectifs.
FIXATION UNILATÉRALE
Le contrat de travail peut prévoir une
xation unilatérale des objectifs dès lors qu’ils sont réalistes, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. OBJECTIFS IMPOSSIBLES À FIXER. Le contrat de travail d’un salarié prévoyait une rémunération variable jusqu’à 20 % du salaire xe annuel si tous les objectifs xés par l’employeur étaient atteints. Le salarié demandait en justice un rappel de variable au titre d’une année civile. L’entreprise n’avait pas informé le salarié de ses objectifs dès le début de l’exercice en question. L’entreprise ayant subi des di cultés liées à la réorganisation survenue la même année, les juges ont considéré qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité de xer, en début d’exercice, des objectifs réalisables et pertinents. Le salarié a été débouté (cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-13736).
FIXATION AVEC LE SALARIÉ
Lorsque le contrat de travail prévoit qu’une part de la rémunération varie en fonction d’objectifs xés annuellement d’un commun accord avec le salarié, vous devez engager chaque année des négociations avec lui pour xer ces objectifs. Faute d’accord, et a fortiori de négociation, la prime prévue reste due. FAUTE D’ACCORD, ARBITRAGE DES JUGES. Un salarié réclamait le paiement de la part variable de sa rémunération. Son contrat de travail prévoyait une « prime annuelle », attribuée « selon des modalités à xer d’un commun accord ». Le salarié s’appuyait sur un accord qui « aurait xé » cette prime à 2 %. Les juges relèvent que le droit à rémunération variable résultait du contrat de travail, qui renvoyait à un accord entre l’employeur et le salarié sur son montant. À défaut de conclusion d’un accord sur ce point, il revenait aux juges de xer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes (cass. soc. 31 janvier 2018, n° 16-22828).
PAS D’OBJECTIFS IRRÉALISTES
ILe fait pour un salarié de ne pas atteindre les objectifs assignés ne su t pas, en luimême, à justi er son licenciement. Pour cela, il faut, d’une part, que les objectifs aient été réalisables et, d’autre part, que vous démontriez une faute ou une insu sance professionnelle du salarié. TENIR COMPTE DU CONTEXTE. Au sein d’une société de commercialisation de maisons individuelles, chaque chef des ventes devait atteindre, pour l’année civile, un objectif de 94 ventes. Licencié pour n’avoir vendu que 45 maisons, un salarié a mis en avant les di cultés de son secteur géographique et la faiblesse de son équipe commerciale. Accessoirement, aucun des chefs des ventes n’avait atteint les objectifs xés. Compte tenu de ces divers éléments, les objectifs étaient irréalistes et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 7 mars 2018, n° 16-21588).