RF Conseil

FIXER SES OBJECTIFS À UN SALARIÉ

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Soyez vigilant quand la rémunérati­on d’un salarié est constituée d’un fixe et d’un variable conditionn­é à la réalisatio­n d’objectifs.

FIXATION UNILATÉRAL­E

Le contrat de travail peut prévoir une

xation unilatéral­e des objectifs dès lors qu’ils sont réalistes, réalisable­s et portés à la connaissan­ce du salarié en début d’exercice. OBJECTIFS IMPOSSIBLE­S À FIXER. Le contrat de travail d’un salarié prévoyait une rémunérati­on variable jusqu’à 20 % du salaire xe annuel si tous les objectifs xés par l’employeur étaient atteints. Le salarié demandait en justice un rappel de variable au titre d’une année civile. L’entreprise n’avait pas informé le salarié de ses objectifs dès le début de l’exercice en question. L’entreprise ayant subi des di cultés liées à la réorganisa­tion survenue la même année, les juges ont considéré qu’elle s’était trouvée dans l’impossibil­ité de xer, en début d’exercice, des objectifs réalisable­s et pertinents. Le salarié a été débouté (cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-13736).

FIXATION AVEC LE SALARIÉ

Lorsque le contrat de travail prévoit qu’une part de la rémunérati­on varie en fonction d’objectifs xés annuelleme­nt d’un commun accord avec le salarié, vous devez engager chaque année des négociatio­ns avec lui pour xer ces objectifs. Faute d’accord, et a fortiori de négociatio­n, la prime prévue reste due. FAUTE D’ACCORD, ARBITRAGE DES JUGES. Un salarié réclamait le paiement de la part variable de sa rémunérati­on. Son contrat de travail prévoyait une « prime annuelle », attribuée « selon des modalités à xer d’un commun accord ». Le salarié s’appuyait sur un accord qui « aurait xé » cette prime à 2 %. Les juges relèvent que le droit à rémunérati­on variable résultait du contrat de travail, qui renvoyait à un accord entre l’employeur et le salarié sur son montant. À défaut de conclusion d’un accord sur ce point, il revenait aux juges de xer cette rémunérati­on en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédente­s (cass. soc. 31 janvier 2018, n° 16-22828).

PAS D’OBJECTIFS IRRÉALISTE­S

ILe fait pour un salarié de ne pas atteindre les objectifs assignés ne su t pas, en luimême, à justi er son licencieme­nt. Pour cela, il faut, d’une part, que les objectifs aient été réalisable­s et, d’autre part, que vous démontriez une faute ou une insu sance profession­nelle du salarié. TENIR COMPTE DU CONTEXTE. Au sein d’une société de commercial­isation de maisons individuel­les, chaque chef des ventes devait atteindre, pour l’année civile, un objectif de 94 ventes. Licencié pour n’avoir vendu que 45 maisons, un salarié a mis en avant les di cultés de son secteur géographiq­ue et la faiblesse de son équipe commercial­e. Accessoire­ment, aucun des chefs des ventes n’avait atteint les objectifs xés. Compte tenu de ces divers éléments, les objectifs étaient irréaliste­s et le licencieme­nt jugé sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 7 mars 2018, n° 16-21588).

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