RF Conseil

UN CAUTIONNEM­ENT TROP IMPRÉCIS

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Se dégager de son engagement de caution n’est pas aisé. Voici un exemple où la caution a obtenu gain de cause.

Toute personne physique, qui s’engage par acte sous signature privée en tant que caution envers un créancier profession­nel, doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite bien précise. Cette mention doit être reproduite à l’identique, à peine de nullité.

Souvent, les cautions invoquent cette règle pour tenter d’échapper à leur engagement. Mais pour les juges, la garantie reste valable si la/les di érences entre la mention légale et la mention manuscrite sont mineures. Il ne faut pas que la modi cation altère le sens et la portée de la mention légale.

UNE MENTION CRITIQUABL­E

ILe gérant d’une société s’est rendu caution solidaire de celle-ci envers sa banque. Alors que la société ne peut rembourser son crédit, la banque se retourne contre la caution. Celle-ci refuse de payer. À juste titre.

En e et, la mention manuscrite n’indiquait pas expresséme­nt, comme le prévoit la formule légale, l’identité du béné ciaire du crédit (à savoir la société). Or, il s’agit là d’un élément essentiel permettant à la caution d’apprécier la portée de son engagement ; cette informatio­n doit absolument gurer dans la mention manuscrite. Peu importe que les clauses imprimées de l’acte permettent, par ailleurs, de savoir qui est cette personne, ou que la caution ne pouvait l’ignorer puisqu’elle en était le gérant.

Source. Cass. com. 24 MAI 2018, n° 16-24400

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