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RECOURIR À UNE CLAUSE D’EXCLUSIVIT­É

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Votre salarié a une obligation de loyauté lui interdisan­t de travailler pour un de vos concurrent­s. Vous pouvez encore renforcer cette obligation avec une clause d’exclusivit­é. Mais gare à bien la rédiger.

INTÉRÊT DE LA CLAUSE D’EXCLUSIVIT­É

La clause d’exclusivit­é vous permet de garantir la loyauté de votre salarié à l’égard de votre entreprise. En pratique, elle interdit à l’intéressé d’exercer toute activité parallèle – pour son compte ou pour celui d’un autre employeur – tant que durera l’exécution du contrat de travail. Pour être valable, elle doit être : - indispensa­ble à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;

- justi ée par la nature de la tâche à accomplir ;

- proportion­née au but recherché. Contrairem­ent à la clause de nonconcurr­ence, une contrepart­ie nancière n’est pas nécessaire.

Précision. En pratique, compte tenu des conditions de validité, et notamment de l’exigence de proportion­nalité, les cas où une clause d’exclusivit­é peut être inscrite dans le contrat de travail d’un salarié à temps partiel sont très limités. La plus grande prudence est de mise.

EN CAS DE VIOLATION. Si le salarié passe outre une clause d’exclusivit­é valable et exerce une autre activité profession­nelle, il commet une faute. Généraleme­nt, cette dernière vous permettra de justi er la rupture du contrat de travail (cause réelle et sérieuse de licencieme­nt, voire faute grave).

BIEN RÉDIGER LA CLAUSE D’EXCLUSIVIT­É

IPRÉCISER LES CONTOURS. Pour être valable, la clause d’exclusivit­é doit préciser les contours de l’activité complément­aire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, profession­nelle ou de loisirs.

Attention. Une clause rédigée en termes généraux et imprécis n’est pas valable dans la mesure où son champ d’applicatio­n n’est pas limité et sa rédaction ne permet pas de véri er si la restrictio­n à la liberté du travail est justi ée et proportion­née. ILLUSTRATI­ON. La clause d’exclusivit­é insérée dans le contrat de travail d’un salarié à temps complet engagé en qualité de rédacteur concepteur par une société d’édition et de vente d’ouvrages profession­nels était ainsi rédigée : « Monsieur Y… s’engage expresséme­nt à demander l’autorisati­on de la société pour toute activité complément­aire qu’il souhaitera­it occuper ». Pour les juges, cette clause était rédigée en termes généraux et imprécis. En conséquenc­e, le salarié licencié parce qu’il n’avait pas demandé l’autorisati­on de son employeur avant de créer sa société de vente en ligne de vêtements a obtenu que son licencieme­nt soit jugé sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25272).

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