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LES SUITES D’UN BAIL DE COURTE DURÉE

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Lorsque le locataire est laissé en possession des locaux à l’issue d’un bail dérogatoir­e, il peut se prévaloir du statut protecteur des baux commerciau­x.

ne pourra donc être inférieur à 9 ans et, entre autres avantages, ouvrira en principe droit à une indemnité d’éviction en cas de non-renouvelle­ment à l’initiative du bailleur. En e et, la loi prévoit que, à l’expiration des 3 ans, les parties ne peuvent plus conclure de bail dérogatoir­e pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

SI LE LOCATAIRE SE MAINTIENT DANS LES LIEUX. De même, la loi règle la situation du locataire qui n’a pas reçu de congé et est laissé en possession des locaux au-delà de 3 ans : à l’expiration du bail dérogatoir­e, et au plus tard 1 mois à compter de l’échéance, il pourra revendique­r le béné ce du statut des baux commerciau­x le moment venu.

UNE HISTOIRE VRAIE

IL’exploitant d’un hôtel est titulaire de deux baux avec le même bailleur : un bail commercial classique pour les murs de l’hôtel et un bail dérogatoir­e de courte durée portant sur un local attenant à l’hôtel. Par la suite, son administra­teur judiciaire dénonce le bail dérogatoir­e avant terme. Pourtant, faute de réaction du bailleur, l’hôtelier continue d’occuper ce local adjacent pendant 20 ans.

Puis le bailleur se réveille. À l’occasion du renouvelle­ment du bail commercial et la xation du nouveau loyer en justice, il prétend que l’hôtelier occupait le local contigu sans droit ni titre ; il demande l’expulsion du local annexe et la xation d’une indemnité d’occupation.

L’hôtelier conteste et prétend, lui, qu’il est également titulaire d’un bail commercial sur ce local. C’est lui qui obtient gain de cause : laissé en possession du local à l’expiration du bail dérogatoir­e, il béné cie d’un nouveau bail régi par le statut des baux commerciau­x.

Sources. Cass. civ., 3e ch., 31 mai 2018, n° 17-16944 ; c. com. art. L. 145-5.

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