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LES GARANTIES DU CONTRIBUAB­LE EN TOUT DÉBUT DE CONTRÔLE FISCAL

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Tout contribuab­le vérifié se doit de connaître ses obligation­s mais aussi ses droits. Car si le fisc ne respecte pas les règles, le contrôle fiscal, et donc le redresseme­nt, peuvent être annulés.

Avant d’engager un contrôle, le sc doit s’annoncer par l’envoi d’un avis de véri cation, ceci a n de permettre au contribuab­le de s’y préparer. Ce dernier béné cie d’un certain nombre de garanties dont la violation peut entraîner la nullité de la procédure. Illustrati­on au travers de deux situations inédites qui méritent attention, même si ces a aires n’ont pas été tranchées en faveur du contribuab­le.

UN AVIS DE VÉRIFICATI­ON PRÉCÈDE LE CONTRÔLE

A n de permettre à un contribuab­le de se faire assister du conseil de son choix, les juges considèren­t qu’il doit s’écouler un délai su sant entre la réception de l’avis d’examen contradict­oire de sa situation

scale personnell­e de véri cation (ESFP) et le début de cet examen.

Illustrati­on. Le même jour, un couple de contribuab­les reçoit un avis D’ESFP et une mise en demeure de déposer une déclaratio­n des plus-values de cession de valeurs mobilières a érente à l’une des années véri ées. Ces deux documents émanent du même service et du même agent des impôts. Le couple fait valoir que la procédure de contrôle est irrégulièr­e car cette mise en demeure a selon lui pour e et de faire démarrer le contrôle scal dès cette date. Un argument rejeté le Conseil d’état : cette mise en demeure ne caractéris­e pas le début des opérations D’ESFP ; elle s’intègre en amont du contrôle de cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimonia­le ou de trésorerie du contribuab­le. Elle a seulement pour objet de permettre la réalisatio­n de L’ESFP dans des conditions satisfaisa­ntes (CE 24 octobre 2018, n° 416676). En l’occurrence, le contribuab­le a répondu à la mise en demeure en souscrivan­t la déclaratio­n 2074 faisant apparaître la plusvalue mobilière qu’il n’avait pas déclarée. Il n’a de ce fait pas été lésé dès lors que cette mise en demeure lui a permis de régularise­r sa situation et d’éviter ainsi une taxation d’o ce.

REPORT DE LA PREMIÈRE INTERVENTI­ON SUR PLACE

ILorsqu’un contribuab­le fait l’objet d’une véri cation de comptabili­té, il doit disposer entre la réception de l’avis de véri cation et le début du contrôle d’un délai su sant qui ne peut être inférieur à 2 jours ouvrés.

Que se passe-t-il si la date de la première interventi­on sur place est reportée à la demande du contribuab­le ? Celui-ci doit-il béné cier à nouveau d’un délai de 2 jours entre le moment où une nouvelle date est

xée et le début du contrôle ? Non, selon le Conseil d’état. Que le report de ce premier rendez-vous intervienn­e à l’initiative du véri cateur ou à la demande du contribuab­le, il su t que le contribuab­le soit informé en temps utile de la date

nalement xée pour la première visite sur place. Aucun délai minimal n’est xé, celui-ci étant laissé à l’appréciati­on des tribunaux au cas par cas en cas de litige (CE 12 octobre 2018, n° 401749).

À retenir. Le sc n’est pas tenu d’adresser un avis de véri cation recti catif en cas de report de la date initialeme­nt prévue pour la première interventi­on sur place du véri cateur, que ce report soit demandé par le contribuab­le ou intervienn­e à l’initiative de l’agent des impôts.

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