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OBTENIR UNE BAISSE DE SON LOYER COMMERCIAL

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Un locataire peut tenter de faire réviser son loyer à la baisse en invoquant une dégradatio­n de la valeur locative de l’immeuble.

RÉVISION LÉGALE

TOUS LES 3 ANS. Les parties peuvent demander, tous les trois ans, la révision du loyer. Le droit à la révision est impératif, ce qui signi e que les parties ne peuvent l’écarter par une clause du bail ou y renoncer. Indice légal. Plafonnée, la révision suit la variation de l’indice légal : indice du coût de la constructi­on (ICC) pour la majorité des baux conclus ou renouvelés avant le 1er septembre 2014 ; pour les baux conclus ou renouvelés après cette date, indice des loyers commerciau­x (ILC) pour une activité commercial­e ou indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour une activité libérale/bureaux et entrepôts.

Valeur locative. Mais une partie peut demander une hausse ou une baisse supérieure à l’évolution de l’indice si une modi cation matérielle des facteurs locaux de commercial­ité a a ecté de manière signi cative la valeur locative du local.

MODIFICATI­ON DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIAL­ITÉ

Variation de 10 %. L’évolution des facteurs locaux de commercial­ité doit avoir entraîné une hausse ou une baisse de 10 % de la valeur locative.

C’est souvent le bailleur qui invoque une telle hausse pour augmenter le loyer. Il fait par exemple valoir l’augmentati­on de la population, ou l’améliorati­on des moyens de transport (création d’une station de métro/rer, d’une ligne de bus…), favorables à l’activité du locataire. Mais le locataire peut aussi tenter d’obtenir une baisse de loyer si l’évolution de la valeur locative le justi e, même lorsque l’indice légal a varié à la hausse sur la période considérée. Il invoquera alors une dégradatio­n des facteurs locaux de commercial­ité.

BAISSE DES LOYERS DES CONCURRENT­S

IParmi les modi cations pouvant être invoquées, celles touchant l’environnem­ent concurrent­iel : fermeture de concurrent­s à proximité ou implantati­on d’enseignes d’envergure nationale, par exemple.

Modi cation matérielle. Dans tous les cas, la modi cation de la commercial­ité doit se traduire par des éléments objectifs, tangibles, et actuels a ectant le commerce considéré, par opposition à de simples projets, évolutions hypothétiq­ues, ou a ectant d’autres commerces. Ainsi, la variation des prix pratiqués dans le voisinage n’est pas un élément su sant. ILLUSTRATI­ON. Le locataire d’une résidence située dans une station de ski demande en justice une baisse de son loyer. En raison d’une mauvaise conjonctur­e (baisse de l’enneigemen­t et de la fréquentat­ion), plusieurs résidences concurrent­es ont fait faillite. Leurs repreneurs ont pu renégocier des loyers bien plus avantageux. Supportant des charges moindres, ils proposent des prix très inférieurs et des tarifs promotionn­els. Le locataire est contraint de s’aligner, tout en supportant une charge de loyer bien plus lourde. Il invoque alors une modi cation des facteurs locaux de commercial­ité.

Sa demande est écartée car l’évolution invoquée ne traduit pas une modi cation matérielle, objective, a ectant la résidence exploitée. Il s’agit d’une modi cation de convention­s passées entre des tiers, relevant d’une décision de gestion propre aux résidences concernées et donc sans e et sur le locataire. Par conséquent, il ne peut s’en prévaloir pour obtenir la révision de son loyer à la baisse.

Sources. Cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2018, n° 17-22129 ; c. com. art. L. 145-38

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