RF Conseil

VOS FACTURES À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2019

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Les règles relatives à la facturatio­n entre profession­nels ont été modifiées sur trois points.

ÉMISSION DE LA FACTURE

Actuelleme­nt, le vendeur doit en principe émettre la facture « dès la date de réalisatio­n de la vente ou de la prestation de services ». Cette date correspond au moment où l’acheteur et le vendeur se sont mis d’accord sur la marchandis­e et sur le prix, c’est-à-dire au moment de la commande ou de son acceptatio­n (selon la rédaction des conditions générales de vente du fournisseu­r).

Lorsque l’acheteur emporte la marchandis­e le jour même de la commande, appliquer cette règle ne pose pas de problème : la facture est émise sur le champ et porte une seule date qui correspond à la fois à celle de la vente et à celle de l’émission. Lorsqu’il existe un délai entre la date de la commande et celle de livraison, la Direction de la concurrenc­e admet que le fournisseu­r attende la date de livraison et que seule cette date apparaisse sur la facture. La position du sc est identique : la facture peut ne comporter qu’une seule date, celle de la livraison.

À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2019. Les règles de facturatio­n seront plus claires : à compter du 1er octobre 2019, chaque facture devra, sauf cas particulie­rs, être émise « dès la réalisatio­n de la livraison ou de la prestation de services ». Bien évidemment, en pratique, rien n’empêchera le vendeur, s’il le souhaite, de mentionner également la date de la commande si elle di ère.

NOUVELLES MENTIONS

À compter du 1er octobre 2019, deux nouvelles mentions devront éventuelle­ment

gurer sur la facture :

- l’adresse de facturatio­n lorsqu’elle est di érente de l’adresse des parties ;

- le numéro de bon de commande s’il a été préalablem­ent établi par l’acheteur. En pratique, ces ajouts devraient contribuer à faciliter le traitement des factures et donc accélérer leur règlement.

NOUVELLE SANCTION

ILa sanction applicable en matière de facturatio­n a été modi ée. À partir du 1er octobre 2019, la sanction pénale sera remplacée par une sanction administra­tive dont le plafond est de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale.

En e et, en pratique, la sanction pénale était très rarement prononcée. Un manquement aux règles de la facturatio­n donnait lieu, la plupart du temps, à une transactio­n ou à des suites pédagogiqu­es. A n de renforcer le caractère dissuasif de la sanction, l’amende pénale est donc remplacée par une amende administra­tive qui devrait être prononcée de façon plus automatiqu­e l’autorité administra­tive chargée de la concurrenc­e et de la consommati­on.

Source. Ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, JO du 25

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