SE FAIRE ASSISTER LORS D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE
Au cours des entretiens préalables à la rupture conventionnelle, l’employeur peut être assisté même si le salarié se présente seul. Encore faut-il que cette situation n’engendre aucune contrainte ou pression pour le salarié.
UNE ASSISTANCE ENCADRÉE CÔTÉ EMPLOYEUR ET CÔTÉ SALARIÉ
Négocier une rupture conventionnelle individuelle suppose un ou plusieurs entretiens entre l’employeur et le salarié, sachant qu’il en faut au minimum un. Au cours des entretiens, le salarié peut, s’il le souhaite, se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit, en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise, par un conseiller extérieur. Ce conseiller est choisi sur une liste xée dans chaque département par le préfet et publiée en préfecture.
De son côté, lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister si le salarié en fait lui-même usage. Il peut s’agir d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, d’une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. Attention : le salarié qui entend se faire assister en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
ET SI L’EMPLOYEUR SE FAIT ASSISTER ALORS QUE LE SALARIÉ SE PRÉSENTE SEUL ?
IEn théorie, si l’on s’en tient à la lettre du code du travail, l’employeur ne peut se faire assister que si le salarié fait lui-même usage de son droit à assistance.
Mais quid si l’employeur se fait assister alors que le salarié vient seul à l’entretien ? La Cour de cassation vient d’apporter la réponse à cette question. Pour les juges, ce n’est a priori pas rédhibitoire. Cette situation ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien.
Pour autant, mieux vaut respecter les règles de procédure pour limiter au maximum les risques de contentieux.
Source. Cass. soc. 5 juin 2019, n° 18-10901